Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
L'association Bretagne Vivante-SEPNB, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, l'association Doëlan Clohars Environnement, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer, et l'association Eaux et Rivières de Bretagne, d'une part, et l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, les arrêtés n° 060005, 060006 et 060007 du 22 octobre 2014 par lesquels le préfet du Finistère a autorisé la société Algolesko à exploiter trois concessions de cultures marines situées au large de la rivière Merrien à Moëlan sur mer, et d'autre part, l'arrêté 060008 en date du 22 octobre 2014 par lequel le préfet du Finistère a également délivré à la société Bamejyot une autorisation d'exploiter une concession de cultures marines située à proximité des précédentes.
Par un jugement n° 1501455-1501465-1501466-1501467-1501468-1502068 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à ces différentes demandes en annulant les arrêtés n° 060005, 060006, 060007 et 060008 du préfet du Finistère.
Procédures devant la cour :
I)- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2017, le 8 août 2017 et le 26 février 2018 sous le n° 1702153, la SAS Algolesko, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 5 mai 2017 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l'association Bretagne Vivante-SEPNB, de l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, de l'association des plaisanciers de Brigneau, de l'association Doëlan Clohars Environnement, de la commune de Moëlan sur Mer, de l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer, de l'association Eaux et Rivières de Bretagne et de l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Algolesko soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- l'unique motif d'annulation retenu par le tribunal administratif n'est pas fondé ;
- le dispositif technique devant être mis en place pour assurer la production d'algues marines ne peut être assimilé à une zone de mouillage et d'équipements légers ;
- la notion d'équipements légers, définies lors de l'adoption de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, ne peut pas être distinguée des zones de mouillage dont ils constituent nécessairement une dépendance ;
- cette notion d'équipements légers renvoie nécessairement à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, ainsi que l'a précisé le décret n° 91-1110 du décret du 22 octobre 1991 ;
- les concessions de cultures marines n'ont pas à faire l'objet d'une instruction particulière sous cet angle dès lors qu'elles sont autorisées après une instruction spécifique dont la procédure a été fixée par les articles R. 923-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- les autorisations litigieuses n'entraient pas dans le cadre de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-2 du code de l'environnement, et aucune étude d'impact n'était de ce fait nécessaire ;
- les autorisations litigieuses ont fait l'objet d'une étude d'incidences au titre de la loi sur l'eau ;
- cette étude d'incidences peut ici être assimilée à une étude d'impact dès lors qu'elle comporte les informations demandées par cette dernière ;
- cette étude d'incidences démontre un impact faible ou négligeable sur l'environnement ;
- cette étude d'incidences figurait au dossier ayant été soumis à enquête publique ;
- à supposer même que le projet de cultures marines relève de la procédure de l'examen au cas par cas, l'absence d'avis de l'autorité environnementale sur la nécessité de procéder ou pas à une étude d'impact n'aurait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision devant être prise par le préfet dès lors que celui-ci disposait d'une connaissance suffisante des impacts du projet sur le milieu marin, et le public n'ayant nullement été privé d'une garantie dès lors que l'étude d'incidences figurait au dossier soumis à enquête publique ;
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2017, le comité national de la conchyliculture, le comité conchylicole de Bretagne Sud et le comité régional conchylicole de Breatgne Nord, représentés par MeA..., sont intervenus volontairement au soutien de la requête d'appel de la SAS Algolesko et concluent de même à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2017, le ministre de l'agriculture a produit des observations selon lesquelles il indique s'associer à la requête de la SAS Algolesko.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, l'association Bretagne Vivante-SEPNB, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Eaux et Rivières de Bretagne, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête, à la non-admission des interventions volontaires, à ce que soit posée, à titre subsidiaire, une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne relative à la portée des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2015 portant rejet de leur recours gracieux et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Algolesko en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La cour a demandé aux intimées le 26 janvier 2018 de désigner, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, un représentant unique.
L'association Doëlan Clohars Environnement a informé la Cour le 5 février 2018 de ce qu'elle ne s'associait pas à l'appel des autres intimées.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2018, les intimées ont informé la Cour de ce que la commune de Moëlan sur Mer devait être regardée comme ayant la qualité de représentant unique.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 février 2018, l'association Bretagne Vivante-SEPNB et les autres intimées ont saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 2124-1, L. 2124-2, L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 923-3 du code rural et de la pêche maritime à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2018, le ministre de l'agriculture a conclut au rejet de cette QPC.
Par une ordonnance n° 1702153 QPC du 6 juin 2018, le président de la 5ème chambre de la cour a rejeté cette QPC.
La cour a invité le 4 juillet 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Moëlan sur Mer et les autres intimées à produire un mémoire récapitulatif de leurs conclusions et moyens.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2018, l'association Bretagne Vivante-SEPNB, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par MeC..., demandent ainsi à la cour :
1°) de rejeter, à titre principal, la requête de la société Algolesko ;
2°) de ne pas admettre, à titre subsidiaire, les interventions volontaires du comité national de la conchyliculture, du comité conchylicole de Bretagne Sud et du comité régional conchylicole de Bretagne Nord, et d'annuler
3°) à titre infiniment subsidiaire de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : " Les articles 2, paragraphe 1 et 4, paragraphe 2, de le directive 2011/92/UE, lus en combinaison avec l'annexe II de la même directive, permettent-ils à une Etat membre de dispenser a priori tous les projets d'algoculture marine d'une évaluation environnementale ' " ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Algolesko une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
L'association Bretagne Vivante-SEPNB et les autres intimées soutiennent que :
- les autorisations litigieuses sont intervenues en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
- les autorisations litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autorisations litigieuses ne pouvaient pas être valablement délivrées sans qu'une enquête publique répondant aux exigences du code de l'environnement n'ait lieu, en raison du changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime entraîné par les cultures marines projetées ;
- elles peuvent exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2007 fixant le schéma départemental des cultures marines ;
- les autorisations litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, dès lors que, d'une part, les conditions d'information et de participation ont été illégalement fixées par voie réglementaire par le décret du 22 mars 1983 modifié, et que, d'autre part, le public n'a pas pu accéder aux informations pertinentes relatives aux projets contestés ;
- les dossiers de demandes d'autorisation ne permettent pas de justifier des capacités professionnelles des pétitionnaires, méconnaissant en cela les articles 7, 10 et 14 du décret du 22 mars 1983 modifié ;
- les autorisations litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- les autorisations litigieuses ne respectent pas le principe de précaution posé par l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- les autorisations litigieuses sont intervenues en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
II)- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2017, le 8 août 2017 et le 26 février 2018 sous le n° 1702155, la SAS Bamejyot, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 5 mai 2017 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l'association Bretagne Vivante-SEPNB, de l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, de l'association des plaisanciers de Brigneau, de l'association Doëlan Clohars Environnement, de la commune de Moëlan sur Mer, de l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer, de l'association Eaux et Rivières de Bretagne et de l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Bamejyot soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- l'unique motif d'annulation retenu par le tribunal administratif n'est pas fondé ;
- le dispositif technique devant être mis en place pour assurer la production d'algues marines et la mise en place d'une filière conchylicole ne peut être assimilé à une zone de mouillage et d'équipements légers ;
- la notion d'équipements légers, définies lors de l'adoption de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, ne peut pas être distinguée des zones de mouillage dont ils constituent nécessairement une dépendance ;
- cette notion d'équipements légers renvoie nécessairement à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, ainsi que l'a précisé le décret n° 91-1110 du décret du 22 octobre 1991 ;
- les concessions de cultures marines n'ont pas à faire l'objet d'une instruction particulière sous cet angle dès lors qu'elles sont autorisées après une instruction spécifique dont la procédure a été fixée par les articles R. 923-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- les autorisations litigieuses n'entraient pas dans le cadre de l'examen au ca par cas prévu par l'article R. 122-2 du code de l'environnement, et aucune étude d'impact n'était de ce fait nécessaire ;
- les autorisations litigieuses ont fait l'objet d'une étude d'incidences au titre de la loi sur l'eau ;
- cette étude d'incidences peut ici être assimilée à une étude d'impact dès lors qu'elle comporte les informations demandées par cette dernière ;
- cette étude d'incidences démontre un impact faible ou négligeable sur l'environnement ;
- cette étude d'incidences figurait au dossier ayant été soumis à enquête publique ;
- à supposer même que le projet de cultures marines relève de la procédure de l'examen au cas par cas, l'absence d'avis de l'autorité environnementale sur la nécessité de procéder ou pas à une étude d'impact n'aurait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision devant être prise par le préfet dès lors que celui-ci disposait d'une connaissance suffisante des impacts du projet sur le milieu marin, et le public n'ayant nullement été privé d'une garantie dès lors que l'étude d'incidences figurait au dossier soumis à enquête publique ;
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2017, le comité national de la conchyliculture, le comité conchylicole de Bretagne Sud et le comité régional conchylicole de Breatgne Nord, représentés par MeA..., sont intervenus volontairement au soutien de la requête d'appel de la SAS Bamejyot et concluent de même à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2017, le ministre de l'agriculture a produit des observations selon lesquelles il indique s'associer à la requête de la SAS Bamejyot.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, l'association Bretagne Vivante-SEPNB, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Eaux et Rivières de Bretagne, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête, à la non-admission des interventions volontaires, à ce que soit posée, à titre subsidiaire, une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne relative à la portée des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2015 portant rejet de leur recours gracieux et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Bamejyot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La cour a demandé aux intimées le 26 janvier 2018 de désigner, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, un représentant unique.
L'association Doëlan Clohars Environnement a informé la Cour le 5 février 2018 de ce qu'elle ne s'associait pas à l'appel des autres intimées.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2018, les intimées ont informé la Cour de ce que la commune de Moëlan sur Mer devait être regardée comme ayant la qualité de représentant unique.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 février 2018, l'association Bretagne Vivante-SEPNB et les autres intimées ont saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 2124-1, L. 2124-2, L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 923-3 du code rural et de la pêche maritime à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2018, le ministre de l'agriculture a conclut au rejet de cette QPC.
Par une ordonnance n° 1702155 QPC du 6 juin 2018, le président de la 5ème chambre de la cour a rejeté cette QPC.
La cour a invité le 4 juillet 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Moëlan sur Mer et les autres intimées à produire un mémoire récapitulatif de leurs conclusions et moyens.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 24 juillet 2018, l'association Bretagne Vivante-SEPNB, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par MeC..., demandent ainsi à la cour :
1°) de rejeter, à titre principal, la requête de la société Bamejyot ;
2°) de ne pas admettre, à titre subsidiaire, les interventions volontaires du comité national de la conchyliculture, du comité conchylicole de Bretagne Sud et du comité régional conchylicole de Bretagne Nord, et d'annuler
3°) à titre infiniment subsidiaire de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : " Les articles 2, paragraphe 1 et 4, paragraphe 2, de le directive 2011/92/UE, lus en combinaison avec l'annexe II de la même directive, permettent-ils à une Etat membre de dispenser a priori tous les projets d'algoculture marine d'une évaluation environnementale ' " ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Bamejyot une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
L'association Bretagne Vivante-SEPNB et les autres intimées soutiennent que :
- les autorisations litigieuses sont intervenues en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
- les autorisations litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autorisations litigieuses ne pouvaient pas être valablement délivrées sans qu'une enquête publique répondant aux exigences du code de l'environnement n'ait lieu, en raison du changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime entraîné par les cultures marines projetées ;
- elles peuvent exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2007 fixant le schéma départemental des cultures marines ;
- les autorisations litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, dès lors que, d'une part, les conditions d'information et de participation ont été illégalement fixées par voie réglementaire par le décret du 22 mars 1983 modifié, et que, d'autre part, le public n'a pas pu accéder aux informations pertinentes relatives aux projets contestés ;
- les dossiers de demandes d'autorisation ne permettent pas de justifier des capacités professionnelles des pétitionnaires, méconnaissant en cela les articles 7, 10 et 14 du décret du 22 mars 1983 modifié ;
- les autorisations litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- les autorisations litigieuses ne respectent pas le principe de précaution posé par l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- les autorisations litigieuses sont intervenues en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
III)- Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017 sous le n° 1702166, le ministre de l'agriculture demande également à la cour d'annuler ce jugement du 5 mai 2017.
Le ministre soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, le raisonnement selon lequel les caractéristiques techniques des projets les faisaient entrer dans la catégorie des zones de mouillage et équipements légers au sens du g du 10° de l'article R. 122-2 du code de l'environnement n'étant pas explicité ;
- les projets de cultures marines n'entrent pas dans le champ de cet article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- la directive communautaire 2011/92/UE ne vise aucunement les zones de mouillage et équipements légers et ne concerne pas davantage les cultures marines ;
- les zones de mouillage et d'équipements légers sont destinées à permettre l'accueil et le stationnement des navires et bateaux de plaisance et les dispositifs permettant des cultures marines ne sauraient leur être assimilés ;
- la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 distingue des procédures d'autorisation particulières s'agissant des cultures marines et des zones de mouillage ;
- les zones de mouillage et d'équipements légers sur le domaine public maritime s'apparentent à des installations portuaires ce qui justifie leur soumission à la procédure de l'examen au cas par cas ;
- le décret du 11 août 2016 a confirmé cette assimilation à des infrastructures portuaires figurant désormais au point 9° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- les projets de cultures marines litigieux ne nécessitent pas la mise en place de dispositifs s'apparentant à de telles infrastructures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, l'association Bretagne Vivante-SEPNB, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Eaux et Rivières de Bretagne, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête, à la confirmation des annulations prononcées par le tribunal administratif, à ce que soit posée, à titre subsidiaire, une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne relative à la portée des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Bretagne Vivante-SEPNB et les autres intimées font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le ministre n'est fondé.
La cour a demandé aux intimées le 26 janvier 2018 de désigner, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, un représentant unique.
L'association Doëlan Clohars Environnement a informé la Cour le 5 février 2018 de ce qu'elle ne s'associait pas à l'appel des autres intimées.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2018, les intimées ont informé la Cour de ce que la commune de Moëlan sur Mer devait être regardée comme ayant la qualité de représentant unique.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2018, l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le ministre n'est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 février 2018, l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère ont saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 2124-1, L. 2124-2, L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 923-3 du code rural et de la pêche maritime à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 février 2018, la commune de Moëlan sur Mer et les autres intimées ont saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 2124-1, L. 2124-2, L. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 923-3 du code rural et de la pêche maritime à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2018, le ministre de l'agriculture a conclut au rejet de cette QPC.
Par une ordonnance n° 1702166 QPC du 6 juin 2018, le président de la 5ème chambre de la cour a rejeté cette QPC.
La cour a invité le 4 juillet 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Moëlan sur Mer et les autres intimées à produire un mémoire récapitulatif de leurs conclusions et moyens.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2018, l'association Bretagne Vivante-SEPNB, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par MeC..., demandent ainsi à la cour :
1°) de rejeter, à titre principal, la requête du ministre ;
2°) de confirmer l'annulation des autorisations n° 060005, 060006, 060007 et 060008 du préfet du Finistère ;
3°) d'annuler la décision du 28 janvier 2015 portant rejet de leur recours gracieux ;
4°) à titre infiniment subsidiaire de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : " Les articles 2, paragraphe 1 et 4, paragraphe 2, de le directive 2011/92/UE, lus en combinaison avec l'annexe II de la même directive, permettent-ils à une Etat membre de dispenser a priori tous les projets d'algoculture marine d'une évaluation environnementale ' " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Bretagne Vivante-SEPNB et les autres intimées soutiennent que :
- les autorisations litigieuses sont intervenues en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
- les autorisations litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autorisations litigieuses ne pouvaient pas être valablement délivrées sans qu'une enquête publique répondant aux exigences du code de l'environnement n'ait lieu, en raison du changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime entraîné par les cultures marines projetées ;
- elles peuvent exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2007 fixant le schéma départemental des cultures marines ;
- les autorisations litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, dès lors que, d'une part, les conditions d'information et de participation ont été illégalement fixées par voie réglementaire par le décret du 22 mars 1983 modifié, et que, d'autre part, le public n'a pas pu accéder aux informations pertinentes relatives aux projets contestés ;
- les dossiers de demandes d'autorisation ne permettent pas de justifier des capacités professionnelles des pétitionnaires, méconnaissant en cela les articles 7, 10 et 14 du décret du 22 mars 1983 modifié ;
- les autorisations litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- les autorisations litigieuses ne respectent pas le principe de précaution posé par l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- les autorisations litigieuses sont intervenues en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
- le décret n°83- 228 du 22 mars 1983 modifié ;
- le décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 ;
- l'arrêté du 18 septembre 2007 du préfet du Finistère fixant le schéma de structures des exploitations de cultures marines du Finistère ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeA..., représentant la société Algolesko et la société Bamejyot, et de MeC..., représentant l'association Bretagne Vivante-SEPNB et les autres intimées.
Considérant ce qui suit :
1. Par quatre arrêtés en date du 22 octobre 2014, le préfet du Finistère a accordé à la société Algolesko et à la société Bamejyot quatre autorisations d'exploiter des concessions de cultures marines situées sur le domaine public maritime, au large de Moëlan sur Mer. La légalité de ces quatre autorisations, ainsi que celle de la décision portant rejet du recours administratif formé contre elles, a été contestée, d'une part, dans le cadre d'une requête collective réunissant l'association Bretagne Vivante-SEPNB, l'association des pêcheurs plaisanciers de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, l'association Doëlan Clohars Environnement, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Eau et Rivières de Bretagne, et, d'autre part, par l'association des amis des chemins de ronde du Finistère. Le tribunal administratif de Rennes, joignant les différentes requêtes dont il était saisi, a annulé ces différentes décisions par un jugement du 5 mai 2017. La société Algolesko, la société Bamejyot et le ministre de l'agriculture relèvent appel de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes d'appel présentées par la société Algolesko, la société Bamejyot et le ministre de l'agriculture étant dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Rennes, et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une décision unique.
Sur la recevabilité des appels de la société Algolesko et de la société Bamejyot :
3. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...)Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si les pièces annexes jointes à leurs requêtes d'appel par la société Algolesko et la société Bamejyot ne comportent pas d'intitulé, les requêtes d'appel des deux sociétés étaient chacune accompagnées d'un bordereau récapitulatif énumérant et identifiant avec précision chacune des pièces produites. Dès lors, le fait que ces pièces jointes, telles qu'elles apparaissaient dans l'application " TéléRecours ", étaient uniquement numérotées sans que leur intitulé n'apparaisse, qui ne faisait pas obstacle à leur utilisation par la Cour, ne saurait constituer un motif d'irrecevabilité des requêtes d'appel de la société Algolesko et de la société Bamejyot.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
5. Il ressort des pièces du dossier que les différentes interventions volontaires venues au soutien des appels formés par la société Algolesko et la société Bamejyot émanent des représentants professionnels de la conchyliculture ayant vocation à défendre les intérêts particuliers de cette filière, et en particulier au maintien des différentes autorisations litigieuses. Leur intervention doit ainsi être admise.
Sur le bien fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article R. 122-2 alors applicable du code de l'environnement : " I. Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau ". L'annexe à l'article R. 122-2 alors en vigueur comporte au regard de son 10° " Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et les cours d'eau " une rubrique g) concernant les " Zones de mouillages et d'équipements légers ". Aux termes de l'article 28 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral créant ces zones : " Des autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement et la gestion de zones de mouillages et d'équipement légers lorsque les travaux et équipements réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site ". Aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaires concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime : " L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par le présent décret. ". Enfin aux termes de l'article 3 du même décret : " La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de présentation, d'un devis des dépenses envisagées, d'une notice descriptive des installations prévues, d'un plan de situation et d'un plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage (...) ".
7. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qui lient de manière indissociable " les zones de mouillage " et " les équipements légers " que les zones de mouillages et d'équipements légers visées par le g du 10 ° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement s'entendent des zones de mouillage destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance ainsi que des équipements légers qui en sont l'accessoire indispensable. Il résulte de l'instruction que les différents champs de cultures marines en litige, qu'il s'agisse d'algues dans le cas de la société Algolesko, ou de moules, d'huitres et d'algues dans le cas de la société Bamejyot, se caractériseront par la mise en place de dispositifs sous-marins, sous la forme de corps morts de différentes dimensions posés sur le sol de la mer, de bouées sub-affleurantes et de fils et aussières tendues entre celles-ci et destinées à accueillir soit les algues marines soit les casiers à huitres et moules, à l'exception des bouées affleurantes, seul dispositif présent et visible en surface, délimitant les différents champs de culture et les couloirs de circulation les séparant. Ces champs de cultures marines, faute de comporter des caractéristiques s'apparentant à celles des zones de mouillage et des équipements légers qui en constituent l'accessoire, ne peuvent être regardés comme des " travaux, ouvrages et aménagements du domaine public maritime " figurant au g du 10° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors en vigueur énumérant les différentes catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux relevant de la procédure de " cas par cas ".
8. C'est ainsi à tort par une inexacte application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors applicable que le tribunal administratif a annulé les différentes autorisations de concessions de cultures marines litigieuses au motif, unique, que n'avait pas été préalablement déterminé si de tels projets devaient ou pas être soumis à une étude d'impact préalable.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés tant par la commune de Moêlan sur Mer et les autres requérantes que par l'association les amis des chemins de ronde du Finistère en première instance et en appel.
10. L'association Bretagne Vivante-SEPNB, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, la commune de Moëlan sur Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan sur Mer et l'association Eaux et Rivières de Bretagne soutiennent, en premier lieu, que les autorisations litigieuses ont été délivrées en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Moëlan sur Mer.
11. Il résulte de l'instruction que les différents champs de cultures marines en litige sont situés au large des côtes, à une distance, au point le plus proche, variant entre 900 mètres et un peu plus d'un kilomètre selon les cas, dans un secteur Nm du territoire communal. Le règlement de cette zone admet notamment, ainsi qu'en dispose son article 2, " Les constructions ou installations nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ". Les cultures marines en cause exigent nécessairement, s'agissant d'algues, d'huitres et de moules, d'être situées dans un environnement marin, le règlement de la zone Nm ne prohibant lui-même pas de telles cultures dans cette zone. C'est donc sans méconnaître le règlement du plan local d'urbanisme de Moëlan sur Mer que le préfet du Finistère a pu autoriser les concessions de culture marine litigieuses.
12. En second lieu, l'arrêté du 18 septembre 2007 du préfet du Finistère fixant le schéma de structures des exploitations de cultures marines du Finistère ne constitue pas, même si cet arrêté s'y trouve cité, le fondement légal des arrêtés litigieux, qui n'en constituent pas eux-mêmes des décisions d'application. Au surplus, la circonstance que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions du décret n°83-228 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ne saurait utilement justifier l'exception d'illégalité de cet arrêté du 18 septembre 2007, les dispositions des articles 5, 6 et 12 du décret n°83-228 dont se prévalent les requérantes étant elles mêmes issues du décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009, soit postérieurement à l'arrêté du préfet. Enfin, la circonstance que cet arrêté ne fasse pas mention de la culture des algues marines n'apparaît pas pour autant de nature à l'entacher, pour cette seule raison, d'illégalité.
13. En troisième lieu, tant la commune de Moëlan sur Mer et les autres requérantes que l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère soutiennent que les autorisations litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 2124-1 du code général des propriétés des personnes publiques.
14. Aux termes de cet article L. 2124-1 alors applicables: " (...) Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ".
15. Comme indiqué au point 11, les différents champs de cultures marines en litige ne peuvent, par définition, qu'être localisés en mer, laquelle constitue le milieu naturel des algues et coquillages concernés. Le plan local d'urbanisme de la commune de Moëlan sur Mer identifie d'ailleurs lui-même, même si les cultures litigieuses ne sont pas localisées dans un tel secteur, plusieurs zones dédiées à la conchyliculture. Les différentes autorisations du préfet ne visent qu'à autoriser des cultures marines en milieu marin. L'instruction de ces demandes a été également effectuée à partir d'un dossier comportant une études d'incidences environnementales dont le contenu ne fait pas apparaître de risque environnemental avéré, un suivi environnemental au long cours étant en outre également prévu tout au long de l'exploitation autorisée. Ces champs de cultures marines seront par ailleurs séparés par des couloirs, dont le plus étroit mesurera cent mètres de large, permettant la circulation entre ces différents champs des bateaux de plaisance fréquentant les lieux. Ils n'entraînent par ailleurs la présence d'aucune construction particulière en surface, ni d'affouillement ou d'extraction de matières dans les fonds marins. Leur autorisation ne peut ainsi être regardée comme de nature à entraîner un changement substantiel de l'utilisation des zones concernées du domaine public maritime.
16. En quatrième lieu, la circonstance que les modalités de l'enquête publique devant précéder la délivrance d'une autorisation d'exploitations de cultures marines aient été fixées, par voie réglementaire, d'abord par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983, puis par le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 le modifiant ne saurait méconnaître les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement posant pour principe que les conditions et limites de l'accès aux informations relatives à l'environnement et de la participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement sont définies par la loi dès lors qu'il résulte de l'instruction que les dispositions du décret du 29 octobre 2009 n'ont en rien modifié les seules dispositions, fixées à l'article 16, relatives aux modalités particulières de l'enquête publique devant être effectuée alors applicables du décret du 22 mars 1983, lequel est lui-même, au surplus, antérieur à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement. En tout état de cause, les autorisations litigieuses, qui ont été délivrées après enquête publique, chacun de ces dernières ayant donné l'occasion au public de faire part de ses observations, n'ont pas méconnu le principe de participation du public, alors même que les documents figurant aux dossiers d'enquête publique ne permettaient pas de conclure à une incidence environnementale particulière des projets.
17. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que les autorisations litigieuses ont été à chaque fois été délivrées après que les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines correspondants aient fait l'objet de l'enquête publique prévue par l'article 16 du décret du 22 mars 1983 modifié, du 4 janvier au 18 janvier 2014, tant pour le projet de cultures marines de la société Algolesko que pour celui de la société Bamejyot. Ces deux enquêtes publiques ont, à chaque fois, donné lieu à des observations du public, ainsi que des communes concernées. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la violation directe des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, selon lesquelles " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites détenues par les autorités publiques, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. " ne peut qu'être écarté.
18. Si les requérants soutiennent en outre que seule une enquête publique s'étant déroulée dans les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, dont les modalités d'application sont fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-21 du même code était de nature à permettre une participation correcte du public, en ce que le dossier soumis au public aurait comporté, dans un tel cas, une étude d'impact, il ne résulte pas de l'instruction, comme déjà indiqué, que les projets litigieux entraient dans un des cas prévus par l'annexe de l'article R. 122-2 alors applicable du code de l'environnement, les projets de culture marine ne pouvant être assimilés, comme le soutiennent les requérantes, aux équipements légers accessoires des zones de mouillage figurant au g du 10° de cette annexe dans sa rédaction alors applicable. Comme également déjà indiqué, chacun des dossiers de demande d'autorisation de cultures marines s'accompagnait d'une étude d'incidences environnementales, laquelle ne révélait d'ailleurs pas de risque environnemental particulier.
19. De même, la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 mentionne uniquement, au titre des projets devant faire l'objet d'un examen au cas par cas figurant à son annexe II, sous la rubrique " agriculture, sylviculture et aquaculture ", les " installations d'élevage intensif " et la " pisciculture intensive ". Elle offre également la possibilité aux Etats membres, par son article 4, de déterminer si de tels projets doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement. Si les requérantes soutiennent que les dispositions de cette directive auraient été incomplètement transposées en droit interne faute pour celui-ci d'avoir fait figurer les concessions de cultures marines dans l'annexe des projets publics ou privés susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement et devant de ce fait être soumis à un examen au cas par cas de nature à déterminer la nécessité ou pas de procéder à une étude d'impact, il ne résulte pas de l'instruction que cette directive ait été ainsi incomplètement transposée en droit interne par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011. En tout état de cause, les différentes cultures marines en litige, en l'absence de tout apport extérieur de nourriture, ne présentent pas un caractère d'élevages intensifs.
20. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les deux études d'incidences environnementales auxquelles il a été procédé pour chacun des projets, les résultats de la première étude de septembre 2013 du Centre d'étude et de valorisation des algues (CEVA) figurant aux dossiers soumis à enquête publique étant ensuite seulement complétées en juillet 2014 par le cabinet Sea. Ing, aucune ne faisant apparaître d'effet direct et significatif sur l'environnement, aient en l'espèce présenté, en l'absence de tout élément de démonstration en ce sens, des insuffisances telles qu'elles ne puissent être regardées, que ce soit en termes de garanties offertes, d'influence potentielle sur le sens des décisions devant être prises par le préfet, ou en termes d'information du public comme équivalentes à une étude préalable devant apprécier la nécessité de procéder à une éventuelle étude d'impact.
21. En sixième lieu, si les différentes intimées soutiennent que les autorisations litigieuses ont été délivrées au terme d'une procédure irrégulière, faute pour les pétitionnaires d'avoir justifié remplir les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité d'exploitant d'une concession d'exploitation de cultures marines, elles n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les dirigeants de la société Algolesko et de la société Bamejyot ne justifieraient pas ainsi qu'elles l'allèguent sans toutefois l'établir, de leur capacité professionnelle ou de leur installation antérieurement au 1er janvier 2010 en cultures marines. La société Algolesko, de son côté, apporte la preuve de ce que son directeur général, M.B..., est titulaire d'un brevet de technicien agricole et dispose d'une qualification en Techniques d'aquaculture marine. Les requérantes, s'agissant de la société Bamejyot, n'apportent aucun élément permettant d'établir que les deux dirigeants de la société ne seraient pas, pour l'un, titulaire d'un des diplômes requis pour s'installer en cultures marines, ni, pour l'autre, que celui-ci n'était pas installé avant le 1er janvier 2010. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
22. En septième lieu, il résulte de l'instruction que le périmètre des différents champs de cultures marines en litige sera situé, comme déjà indiqué, au large des côtes, à une distance n'étant jamais inférieure à 980 mètres. Ce périmètre, cantonné à un espace maritime, n'est inclus dans aucun dispositif particulier de protection de nature à en établir l'intérêt ou le caractère remarquable. Il ne bénéficie pas d'un classement particulier par le plan local d'urbanisme de Moëlan sur Mer en tant qu'espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral. Le classement en ZNIEFF de type II d'une partie des côtes moëlanaises, de même que la présence de plusieurs sentiers côtiers, au nombre desquels un GR, ne peuvent suffire à démontrer la nécessité de préserver de toute exploitation, alors même que cette partie du littoral breton se caractérise déjà par la présence d'une importante activité conchylicole, l'espace maritime considéré. Les zones Natura 2000 les plus proches, les Dunes et côtes de Trévignon et l'Ile de Groix, sont distantes chacune de plus de cinq kilomètres. La présence au large de ces champs marins de huit bouées lumineuses et des bouées affleurantes intermédiaires qui les délimiteront, même visibles du rivage, lequel sera distant, pour les plus proches, soit d'un peu moins soit d'un peu plus d'un kilomètre selon les secteurs, ne peut pas davantage, alors même que l'espace littoral voisin de la commune de Moëlan sur Mer, quoi que de qualité, ne fait lui-même l'objet d'aucun classement protecteur particulier, être regardée comme une atteinte excessive porté à cet espace littoral. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 alors applicable du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté.
23. En huitième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, alors même que les dossiers constitués par les pétitionnaires comportaient comme déjà indiqué une étude d'incidences environnementales ne révélant pas, dans chaque cas, de risque environnemental particulier, que les projets de culture marines en litige seraient de nature, alors même que les autorisations ont été délivrées sous réserve qu'un suivi environnemental soit mis en place tout au long de l'exploitation, à créer un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement. Les réserves exprimées par l'Ifremer tenant à l'absence de modélisation de la dissémination des biodépôts générés par les coquillages, soulignée par les requérantes, ne peut, à elle seule, suffire à établir l'existence d'un tel risque, la partie conchyliculture des projets litigieux ne représentant au surplus qu'une faible partie de l'ensemble des surfaces de cultures. La violation du principe de précaution par les décisions attaquées ne peut ainsi être tenue pour établie.
24. En neuvième lieu, aux termes du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date des demandes d'autorisation : " Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente (...) ". Aux termes du IV bis de ce même article : " Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. " Aux termes de l'article R. 214-32 du même code : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : (...) 4° Un document : a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 (...) ". Aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " (...)I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation (...) ". Aux termes du I de l'article R. 214-32 du même code : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : (...) 4° Un document : a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 (...) ".
25. Il est reproché aux pétitionnaires, alors que l'arrêté du préfet du Finistère fixant le schéma des structures des exploitations de cultures marines de ce département du 18 septembre 2007 ne mentionne pas les cultures d'algues marines, ce qui a normalement pour effet, selon les dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'environnement de soumettre les projets litigieux à une évaluation d'incidences Natura 2000, de ne pas avoir fait figurer un tel document dans leurs dossiers de demande d'autorisation.
26. Il résulte de l'instruction, d'une part, que c'est à la demande des services de l'Etat, même si ce type d'autorisation relève d'une législation distincte, que les dossiers de demande d'autorisation des exploitations de cultures marines des sociétés Algolesko et Bamejyot ont été chacun complétés par un dossier dit " Loi sur l'eau ", en application de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, lequel constitue ainsi le tome 2 du dossier de demande à chaque fois déposé. D'autre part, l'application combinée des dispositions précitées du code de l'environnement a nécessairement eu pour effet que, l'étude des incidences environnementales du projet au titre de l'article R. 214-32 du code de l'environnement concluant à l'absence d'incidence significative du projet sur tout site Natura 2000, les pétitionnaires disposaient ainsi de la possibilité, même s'agissant d'une réglementation distincte, de se limiter, en application du I de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, rédigé en des termes identiques à ceux du I de l'article R. 214-32 du même code, de présenter un exposé sommaire des raisons pour lesquelles leur projet n'était pas susceptible d'avoir des incidences sur un site Natura 2000. Le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté.
27. En dixième lieu, il résulte de l'instruction, comme déjà indiqué à plusieurs reprises, que les autorisations litigieuses ont été chacune délivrées à partir d'un dossier comportant une étude d'incidences environnementales. Chacune de ces études récapitule, dans sa partie finale, les différents types d'incidence relevés et leurs intensités respectives. Aucune de ces études ne permet de conclure, de manière certaine, à un risque d'incidences fortement négatif, alors même que le degré de plusieurs incidences n'a pu, en l'état, être estimé avec une précision suffisante. Chacune de ces études conclut, globalement, à un faible impact environnemental. Dès lors, alors que l'avis de la DREAL a été sollicité lors de l'instruction de chacune des demandes d'autorisation, et que cet avis, faute de réponse expresse, doit être regardé comme ayant été positif, la DREAL ayant également été invitée à siéger lors de la séance de la commission des cultures maries consacrées à l'examen des demandes litigieuses, il ne peut être utilement reproché au préfet, en l'absence de toute démonstration probante de ce que les projets litigieux était susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, de ne pas avoir recueilli, sans méconnaître en cela les dispositions de l'article L. 122-1 alors applicable du code de l'environnement, l'avis de l'autorité environnementale. Au demeurant, les autorisations de cultures marines en litige, qui ont également été soumises à la procédure de déclaration au titre de l'article de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, laquelle exige une évaluation des incidences environnementales des projets, doivent être regardées comme ayant été accordées au terme d'une procédure prenant en compte les incidences environnementales des projets.
28. La seule circonstance que la superficie totale des corps morts indiquée soit erronée en ce qui concerne le calcul de densité par rapport à la superficie totale des champs de cultures marines n'apparaît pas, par ailleurs, de nature à faire entrer, pour cette seule raison, les projets litigieux dans le cadre d'un examen au cas par cas. Les projets de concessions, comme indiqué, ne se rattachent à aucune des rubriques figurant à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur.
29. En onzième lieu, la circonstance que le législateur ait entendu ajouter aux " zones de mouillage ", par voie d'amendement, la notion d' " équipements légers " à l'occasion des travaux parlementaires ayant abouti à l'adoption de la loi n° 86-2 dite Loi Littoral ne saurait suffire à établir que de tels " équipements légers " aient une vocation spécifique différente de celle d'accessoire de ces zones de mouillage. Le législateur, lors de cette même discussion, a au surplus et comme déjà indiqué, adopté des dispositions régissant spécifiquement les autorisations de cultures marines, ce qui suffit à démontrer le caractère autonome de leur régime juridique. Si les associations requérantes soutiennent que cette notion d' " équipements légers " peut être regardée comme autonome vis-à-vis des " zones de mouillage ", elles ne peuvent, faute de tout argument précis de nature à faire regarder le dispositif technique sous-tendant les cultures marines en litige comme de tels équipements légers, utilement soutenir qu'un tel dispositif entrait ainsi nécessairement dans le cadre des aménagements, ouvrages et travaux énumérés par l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa version alors applicable.
30. En dernier lieu, la seule circonstance que les dossiers de demandes d'autorisation déposées par les pétitionnaires ne faisaient pas apparaître que ceux-ci disposaient déjà d'une autorisation d'exploiter des cultures marines au large de Loctudy et n'en mentionnaient pas l'étendue n'a, en tout état de cause, pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision devant être prise par le préfet, ni d'avoir privé ce dernier d'une garantie, le préfet ayant nécessairement eu connaissance d'une telle situation. Cette circonstance est également sans incidence sur la régularité de l'enquête publique dès lors que ces données particulières n'entrent en ligne de compte que dans le cadre de la gestion du schéma départemental des structures des exploitations des cultures marines.
31. Il ressort de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, que la société Algolesko, la société Bamejyot et le ministre de la culture sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les autorisations d'exploiter des concessions de cultures marines délivrées le 22 octobre 2014 par le préfet du Finistère.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Algolesko, la société Bamejyot et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes affaires, versent à la commune de Moëlan sur Mer et aux autres requérantes ainsi qu'à l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère les sommes que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre au même titre à la charge de l'association Bretagne vivante-SEPNB et des autres intimées, en premier lieu, tant au profit de la société Algolesko qu'au profit de la société Bamejyot une somme de 2 000 euros. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'association les amis des chemins de ronde du Finistère, en second lieu, une somme de 1 500 euros tant au profit de la société Algolesko qu'au profit de la société Bamejyot.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions du Comité national de la conchyliculture, du Comité régional conchylicole de Bretagne sud et du Comité régional conchylicole de Bretagne nord sont admises.
Article 2 : Le jugement n° 1501455, 1501465, 1501466, 1501467, 1501468, 1502068 du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2017 est annulé.
Article 3 : Les demandes de l'association Bretagne vivante- SEPNB et des autres requérantes, d'une part, et de l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère, d'autre part, devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'association Bretagne Vivante-SEPNB, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l'association des plaisanciers de Brigneau, l'association Doëlan Clohars Environnement, à la commune de Moëlan-sur-Mer, l'association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la riviere du Belon Moëlan-sur-mer, l'association Eau et Rivières de Bretagne verseront une somme de 2 000 euros à la société Algolesko et une somme de 2 000 euros à la société Bamejyot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'association Les amis des chemins de ronde du Finistère versera la somme de 1 500 euros à la société Algolesko et la somme de 1 500 euros à la société Bamejyot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Algolesko, à la société Bamejyot, au Comité national de la conchyliculture, au Comité régional conchylicole de Bretagne sud, au Comité régional conchylicole de Bretagne nord, à la commune de Moëlan-sur-Mer, représentante unique, à l'association Doëlan Clohars Environnement, à l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère au ministre de la transition écologique et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02153, 17NT02155, 17NT02166