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17/12/2018 | FRANCE | N°18NT00299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 décembre 2018, 18NT00299


Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil en date du

26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-64...

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Les faits, la procédure :

1. MmeA..., de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 8 février 2017 en vue de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système d'information Eurodac a révélé que les autorités belges avaient déjà relevé ses empreintes digitales, à l'occasion de demandes d'asile formées les 15 mai et 19 décembre 2013. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité, le 25 avril 2017, la reprise en charge de Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article 18.1b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, auprès des autorités belges, lesquelles l'ont expressément acceptée le 28 avril 2017. Par un arrêté du 29 mai 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer Mme A...aux autorités belges. Mme A...relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 mai 2017.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Pour décider de la remise de Mme A...aux autorités belges, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur les dispositions du 1 de l'article 18 du Règlement (UE) n°604/2013, aux termes desquelles : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ".

3. En premier lieu, Mme A...se prévaut de l'article 19-2 du même règlement selon lesquelles " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable ". Elle soutient qu'elle a informé la préfecture d'Ille-et-Vilaine qu'elle était retournée volontairement au Congo à la fin de l'année 2013 pour ne revenir en Europe que le 8 février 2017, et que le préfet aurait dû en tirer les conclusions en regardant sa demande d'asile comme une première demande.

4. Il résulte toutefois des pièces du dossier et notamment du compte rendu de l'entretien individuel organisé à la préfecture le 14 mars 2017 que Mme A...a déclaré avoir quitté la Belgique volontairement le 30 novembre 2016 pour y revenir dès le 8 févier 2017. Dès lors les déclarations dont Mme A...se prévaut ne sont en tout état de cause pas relatives à une absence du territoire des Etats membres d'une durée d'au moins trois mois, si bien qu'elle n'est pas fondée à soutenir que sa demande en France devrait être regardée, au sens de l'article 18 du règlement, comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) "

6. Pour réclamer le bénéfice de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013, qui ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile, Mme A...se borne à faire valoir les mauvaises relations qu'elle entretiendrait avec sa belle-mère résidant en Belgique, en les opposant au soutien matériel et affectif que lui apporteraient sur le territoire français sa tante et sa cousine. Elle ne démontre pas ainsi, alors surtout que de tels liens de parenté ne sont pas pris en compte par le règlement au titre des dispositions de son article 16 consacré aux " personnes à charges ", qu'en s'abstenant de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu son droit à la vie familiale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

7. Enfin si la requérante soutient s'être vue diagnostiquer en France une hépatite B, et bénéficier sur le territoire d'une prise en charge médicale adaptée pour des problèmes de dos chroniques et des problèmes psychologiques, elle n'en a pas justifié antérieurement à la production, le 26 novembre 2018, d'un certificat médical relatant un " suivi régulier par l'équipe pluridisciplinaire du CMP Saint-Exupéry ", dépourvu des précisions nécessaires permettant d'apprécier l'éventuelle nécessité de son maintien sur le territoire.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-rapporteur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT00299 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00299
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-17;18nt00299 ?
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