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14/12/2018 | FRANCE | N°18NT00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2018, 18NT00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 20 mars 2015 rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1506222 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2018, M. B...C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, avoc

ats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 20 mars 2015 rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1506222 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2018, M. B...C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que pour les premiers faits retenus par l'administration, et qui sont les plus graves, il a bénéficié d'un classement sans suite et que les deux autres faits qui lui sont reprochés, qui n'ont donné lieu qu'au prononcé d'une peine d'amende qu'il a acquittée et pour lesquels il a été réhabilité, ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus de naturalisation.

- pour refuser de lui accorder la nationalité française, il revenait au ministre d'apprécier sa situation dans sa globalité alors qu'il établit sa parfaite intégration dans la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sa décision initiale du 20 mars 2015 n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code civil ;

­ le code pénal ;

­ le code de procédure pénale ;

­ le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant albanais, né le 21 décembre 1958, a sollicité l'acquisition de la nationalité française qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 20 mars 2015. Saisi d'un recours gracieux contre cette décision, le ministre a confirmé son refus le 17 juin 2015. Si M. C...a contesté, devant le tribunal administratif de Nantes, cette dernière décision, sa requête devait être regardée comme étant aussi dirigée contre la décision initialement prise par l'autorité administrative, le 20 mars 2015. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2017 qui a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M.C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que le postulant a été l'auteur, le 3 avril 2004, d'une tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, a circulé, le 12 septembre 2006, avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 400 euros par le tribunal correctionnel de Vienne le 28 novembre 2008 et, enfin, a commis, le 29 mars 2010, une dégradation ou une détérioration d'un bien appartenant à autrui, faits pour lesquels il a été condamné à 600 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Lyon, le 7 décembre 2011.

4. D'une part, M. C...nie avoir été l'auteur des faits survenus le 3 avril 2004 pour lesquels il aurait obtenu une décision de classement sans suite et soutient que, dans ces conditions, la condamnation pour ces faits, mentionnée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire délivré le 23 octobre 2007, à un an de prison avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 11 janvier 2005 résulte d'une erreur. Toutefois, eu égard aux possibilités offertes par les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale de faire exclure la mention d'une condamnation sur le bulletin n°2 du casier judiciaire, la circonstance que cette condamnation n'apparaisse plus sur celui qui a été délivré le 9 novembre 2011 n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir que l'intéressé n'aurait pas été l'auteur de ces faits.

5. D'autre part, M. C...ne conteste pas être l'auteur des autres faits retenus par le ministre et qui ont donné lieu à une condamnation à une peine d'amende. En admettant même que, comme M. C...le prétend, il ait été bénéficiaire de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article 133-12 du code pénal, cette circonstance n'entache pas la décision contestée d'une erreur de droit dès lors que celle-ci est fondée, non sur les condamnations dont il a fait l'objet, mais sur les faits mentionnés dans la décision contestée. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu'à la date de sa précédente décision du 13 janvier 2012 ajournant à deux ans la demande de M.C..., le ministre avait connaissance de la condamnation du 7 décembre 2011 prononcée à l'encontre du requérant. Au surplus, la circonstance qu'une première décision d'ajournement a été opposée à une demande de naturalisation ne fait pas, en principe, obstacle à ce qu'une décision de rejet puisse être prise en retenant des faits intervenus antérieurement à la période d'ajournement. Dans ces conditions, si par sa décision du 13 janvier 2012, le ministre avait ajourné la demande de M. C...à deux ans en ne retenant que la seule infraction commise le 12 septembre 2006, l'autorité administrative pouvait, dans la décision querellée, prendre en compte le comportement plus général du postulant qui a commis en six ans, entre 2004 et 2010, trois infractions, et par suite le caractère répétitif de ces faits.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en raison du caractère répété de ces faits, qui présentent une certaine gravité, alors que le dernier délit n'est au demeurant pas ancien à la date de la décision contestée, le ministre a pu les prendre en compte, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, pour rejeter la demande de naturalisation de M. C...sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le comportement du postulant n'aurait plus fait l'objet de critiques depuis sa dernière condamnation et qu'il justifierait d'une insertion réussie en France. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 18NT00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00611
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-14;18nt00611 ?
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