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14/12/2018 | FRANCE | N°17NT01642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2018, 17NT01642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le maire de Chaudefonds-sur-Layon, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section A n° 1350, située au lieu-dit les Rosayes sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1506180 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2017, le 25 juillet 2018 et le 20 août 2018, M.B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le maire de Chaudefonds-sur-Layon, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section A n° 1350, située au lieu-dit les Rosayes sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1506180 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2017, le 25 juillet 2018 et le 20 août 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'intervention du jugement du tribunal correctionnel d'Angers ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mars 2017 et l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Chaudefonds-sur-Layon de verser aux débats l'arrêté du maire de la commune du 16 mai 2015 retiré par l'arrêté du 2 juin 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Chaudefonds-sur-Layon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la délégation de compétence consentie au signataire de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il revient à la commune de produire l'arrêté 44/2015 du 16 mai 2015 qui n'a pas été porté à sa connaissance ;

- l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité du décret du 11 mars 2003 portant classement du site de la corniche angevine, laquelle résulte de l'inconstitutionnalité de l'article L. 341-3 du code de l'environnement organisant la procédure au terme de laquelle il est intervenu et du fait qu'il n'a pas été avisé, préalablement au classement du site, de l'intention de l'administration d'y procéder ;

- les travaux litigieux ont débuté dans les années 1980 soit antérieurement à l'arrêté procédant au classement de la corniche angevine ;

- l'extension de la maison de vigne, passant de 9 à 36 mètres carrés, a été réalisée sans que personne n'y trouve rien à redire ;

- ces travaux s'intègrent parfaitement à leur environnement et l'édification d'une clôture était nécessaire à la protection de sa propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que le projet d'arrêté n'a pas été porté à la connaissance du requérant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 11 février 2003 est inopérant ;

- le moyen tiré de ce que les travaux ont débuté dans les années 1980 avant le classement du site, qu'ils s'intègrent parfaitement à l'environnement et que les travaux de clôture ont été rendus nécessaires par des visites intempestives sur sa propriété sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir fait constater, le 2 octobre 2013, par un agent assermenté et commissionné à cet effet, qui en a dressé procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, que des travaux de construction, portant notamment sur l'extension d'une maison de vigne, avaient été entrepris, sans aucune formalité préalable au titre de la réglementation de l'urbanisme et en méconnaissance de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, sur la parcelle, appartenant à M.B..., cadastrée section A n° 1350, située à Chaudefonds-sur-Layon, le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, a, par un arrêté du 2 juin 2015, mis en demeure ce dernier d'interrompre immédiatement lesdits travaux. M. B... relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / (...) / Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ". Aux termes de l'article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni (...) ". Les articles L. 421-1 à L. 421-5 de ce code définissent les constructions, aménagements et démolitions soumis à autorisation ou déclaration préalables.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interruptif de travaux en litige est signé de M. A...D..., maire de la commune de Chaudefonds-sur-Layon, lequel tire sa compétence des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. M. B...ne peut, par suite, utilement soutenir qu'il n'est pas justifié d'une délégation consentie au bénéfice du signataire de l'arrêté contesté.

4. En deuxième lieu, M. B...réitère en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que l'arrêté interruptif de travaux du 16 mai 2015, lequel a été retiré par l'arrêté du 2 juin 2015, n'a pas été porté à sa connaissance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux, réalisés au sein du périmètre du site classé de la corniche angevine sans obtention préalable de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 341-10 du code de l'environnement et à l'article L. 630-1 du code du patrimoine, sont constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 341-19 du code de l'environnement, laquelle a d'ailleurs été relevée par un procès-verbal dressé le 28 octobre 2013 par l'agent commissionné par les ministres chargés de la culture et de l'environnement. Toutefois, l'arrêté contesté du 2 juin 2015, fondé sur le seul procès-verbal du 2 octobre 2013 constatant les infractions au code de l'urbanisme, est uniquement motivé par l'absence de toute formalité préalable au titre de la réglementation de l'urbanisme et la méconnaissance de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 11 février 2003 portant classement parmi les sites du département de Maine-et-Loire de l'ensemble formé par la corniche angevine doit être écarté comme inopérant.

6. En dernier lieu, en faisant valoir que les travaux litigieux s'intègrent dans leur environnement, ont été rendus nécessaires par l'intrusion de tiers sur sa propriété et ont été entrepris sur une construction elle-même édifiée sans aucune formalité préalable, dès les années 1980, soit antérieurement à l'intervention du décret portant classement du site de la corniche angevine, M. B...ne critique pas utilement les motifs de l'arrêté contesté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision du juge pénal, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Devant les juridictions administratives, le juge dirige seul l'instruction. La faculté de solliciter des parties la production de pièces constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions présentées par M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Chaudefonds-sur-Layon de produire l'arrêté du 16 mai 2015, lequel a, au demeurant été versé aux débats de première instance, ne sauraient être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Chaudefonds-sur-Layon, lesquels ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire et à la commune de Chaudefonds-sur-Layon.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17NT01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01642
Date de la décision : 14/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL ADEOJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-14;17nt01642 ?
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