Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Par un jugement no 1707381 du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen précis et approfondi de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante ghanéenne née le 8 mars 1988 à Nkawie (Ghana), est entrée en France le 27 septembre 2013 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2016. Elle a sollicité un changement de statut les 7 mai et 28 octobre 2016 aux fins de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du 3 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. La circonstance que cette décision ne mentionne pas les circonstances que la requérante invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'elle ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen précis et approfondi de la situation personnelle de l'intéressée.
4. En troisième lieu, Mme B...est entrée en France en 2013 pour y poursuivre des études et n'avait pas vocation à s'y installer durablement. Elle ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Ghana, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, avec son enfant né en France en 2014 qui pourra y poursuivre sa scolarité et où vit son époux ainsi que sa famille. Dans ces conditions, même si elle maîtrise parfaitement le français et à supposer même que sa soeur vive en France sous couvert d'un visa long séjour valable du 4 octobre 2016 au 4 octobre 2017, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante, en dépit du fait qu'elle soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de femme de chambre depuis le 28 avril 2016.
5. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La requérante ne justifie d'aucun élément faisant obstacle à la scolarisation de son enfant au Ghana et à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° où elle fait suite à un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de la requérante, vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mme B...n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des peines ou traitements inhumains au sens de l'article 3 de cette convention dans la mesure où, depuis son entrée sur le territoire français, elle n'a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié. Elle ainsi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01120