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13/12/2018 | FRANCE | N°18NT00948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2018, 18NT00948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1509056 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1509056 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et de transmettre sa demande pour examen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile définis par le règlement Dublin III alors que l'article 17 de ce règlement prévoit une clause discrétionnaire.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- et les observations de Me C...B..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant camerounais né le 9 mai 1985, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile.

2. La décision du 2 septembre 2015 mentionne que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac ont révélé que les empreintes de M. D...étaient identiques à celles saisies le 7 mars 2014 par les autorités espagnoles et, qu'en application tant du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet a estimé que la demande d'asile du requérant relevait de la compétence d'un autre Etat. Elle indique également qu'après un examen de sa situation, le préfet a estimé qu'aucun motif ne s'opposait à ce qu'il fît application du règlement n° 604/2013 et qu'il refusât son admission au séjour sur le territoire français au titre de l'asile.

3. D'une part, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en dépit du fait qu'elle ne comporte pas la référence précise de l'article du règlement (UE) n° 604/2013 que le préfet a retenu pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M.D.... Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. D'autre part, il résulte des motifs mêmes de cette décision que le préfet, qui, après un examen de la situation de M.D..., a estimé qu'aucun motif ne faisait obstacle à l'application du règlement n°604/2013, n'a pas commis d'erreur de droit en s'estimant lié par les critères de détermination de l'Etat membre responsable prévus par ce règlement ou en s'abstenant d'apprécier la possibilité de faire usage des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 en vertu desquelles chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions portant sur les frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°18NT00948

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00948
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-13;18nt00948 ?
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