Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1701914 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire, de ses liens personnels et familiaux en France et de sa bonne intégration ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire, de ses liens personnels et familiaux en France et de sa bonne intégration ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante guinéenne née le 27 mai 1992, relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en août 2011 pour rejoindre sa mère et sa fratrie et s'y est maintenue en situation irrégulière depuis, ses demandes de visa de long séjour déposées en 2012, 2013 et 2014 ayant été rejetées par les autorités consulaires françaises. Elle était inscrite à compter de septembre 2012 à l'Université de Nantes et a obtenu, en 2015, une licence arts, lettres et langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales puis, à compter de septembre 2016, a été admise en année de césure pour la formation de master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation parcours italien à l'Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Elle est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère et ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'ayant vécu en Italie à compter de l'âge de neuf ans avec sa famille, elle était titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 12 juin 2016 et que, lors de la séparation de ses parents, elle est restée vivre en Italie chez une amie. Si elle se prévaut de liens personnels intenses sur le territoire, elle ne l'établit pas. Elle ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'intégration et de formation, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. La décision de refus de séjour n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions portant sur les frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N°18NT00573
1