La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2018 | FRANCE | N°18NT00324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2018, 18NT00324


Vu, sous le n°18NT00324, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1710115 du 17 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M. A...D..., représ

enté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;...

Vu, sous le n°18NT00324, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1710115 du 17 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité administrative s'est crue liée par le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est disproportionnée.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2018.

II. Vu, sous le n°18NT00373, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703435 du 6 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Loire-Atlantique de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'autorité administrative ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié en se bornant à lui opposer qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour ;

- l'autorité administrative n'a pas examiné sa situation au regard des deux motifs prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait l'ensemble des critères requis pour bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens personnels en France et de son intégration professionnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- l'autorité administrative s'est abstenue d'examiner sa situation au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. D...n'a pas respecté les prescriptions dont étaient assorties la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 14 novembre 2017 ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement n°1703435 du 6 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'annulation du jugement n° 1710115 du 17 novembre 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle cette même autorité administrative a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Les requêtes n°18NT00324 et n°18NT00373, présentées par M.D..., concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la décision de refus de séjour :

3. M. D...a sollicité, par courrier du 6 juin 2016, sa régularisation à titre exceptionnel pour pouvoir poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait dans une épicerie nantaise sous contrat à durée indéterminée. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort de l'arrêté du 3 mars 2017 que le préfet de la Loire- Atlantique a, après avoir indiqué que M.D..., débouté de sa demande d'asile, ne pouvait bénéficier d'une autorisation de provisoire de travail ni, étant démuni de visa de long séjour, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande de titre de séjour en estimant que le fait d'avoir précédemment exercé une activité professionnelle et de bénéficier de la possible reconduction de son contrat de travail n'est pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ces motifs que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas borné à rejeter sa demande en lui opposant uniquement l'absence de détention d'un visa de long séjour.

5. Il ne ressort, par ailleurs, pas de la décision attaquée que le préfet n'ait pas procédé à un examen personnel, complet et approfondi de la situation de M. D...ou ait omis d'examiner si M. D...pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

7. M. D...est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour le 25 avril 2014. Après le rejet, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2016, de la demande d'asile qu'il avait déposée en juillet 2014, il a fait l'objet, par décision du 10 mai 2016, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. S'il fait valoir, à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour, qu'il est présent sur le territoire français depuis trois ans, qu'il peut bénéficier de la reconduction de son contrat de travail en qualité d'employé polyvalent dans une épicerie et qu'il a fui son pays dans des conditions difficiles, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

8. M. D...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Contrairement à ce que soutient M.D..., il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle.

10. M. D...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. La décision contestée vise l'article 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et précise que M. D...n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y soit exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa demande d'asile a été rejetée et où il n'a produit aucun élément qui justifierait d'un risque en cas de retour dans son pays. Elle comporte donc l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée et est, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée.

12. L'article L. 513-2 du code de justice administrative prévoit que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il résulte des motifs de la décision attaquée énoncés au point précédent que le préfet a examiné si M. D...établissait que sa vie ou sa liberté sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou s'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. M. D...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante cinq jours :

14. L'arrêté, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. D...à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, vise notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont le délai de trente jours a expiré, qu'il justifie d'une adresse, qu'il devra remettre son passeport à l'autorité administrative et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation en attente de son exécution effective. Ces éléments de motivation, en fait et en droit, sont suffisants pour justifier la mesure d'assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

15. Il résulte des termes même de la décision contestée, rappelés au point précédent, que la situation de M. D...a fait l'objet d'un examen particulier.

16. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; / 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) "

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru lié par le délai prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi commis une erreur de droit.

18. Si le requérant fait valoir qu'il dispose d'une adresse connue des services de la préfecture, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que l'obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine aux services de la police aux frontières serait disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par conséquent, ses requêtes, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés aux litiges, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°18NT00324 et n°18NT00373 de M. D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N°18NT00324-18NT00373

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00324
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-13;18nt00324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award