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10/12/2018 | FRANCE | N°18NT01791

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 décembre 2018, 18NT01791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Maryse a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 août 2013 du maire de la commune de Belz portant permis d'aménager une aire de stationnement au lieu-dit Saint Cado au profit de la commune.

Par un jugement n° 1303929 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.

Procédure contentieuse antérieure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2016, 20 décembre 2016,

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nvier 2017, 18 janvier 2017 et 31 octobre 2018, la commune de Belz, représentée par MeC..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Maryse a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 août 2013 du maire de la commune de Belz portant permis d'aménager une aire de stationnement au lieu-dit Saint Cado au profit de la commune.

Par un jugement n° 1303929 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.

Procédure contentieuse antérieure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2016, 20 décembre 2016,

2 janvier 2017, 18 janvier 2017 et 31 octobre 2018, la commune de Belz, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Maryse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié la portée des articles

L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'aire de stationnement doit être regardé comme nécessaire au service public de la sécurité civile au sens des dispositions de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2016 et 29 décembre 2016, la SCI Maryse représentée par MeB...'hadour conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de produire l'entier dossier de la demande de permis d'aménager et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Maryse fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la commune n'est fondé.

Par un arrêt du 29 mai 2017, la cour administrative de Nantes a rejeté la requête de la commune de Belz et a condamné cette dernière à verser 1 500 euros à la SCI Maryse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure antérieure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2017, 31 octobre 2017 et 9 mars 2018, la commune de Belz demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour et de mettre 4 000 euros à la charge de la SCI Maryse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. :

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, la SCI Maryse conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 29 mai 2017 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, la SCI Maryse, représentée par MeB...'hadour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Belz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Maryse fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Les parties ont été informées le 4 septembre 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère inopérant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-4 et L. 146-6 alors applicables du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2018, la SCI Maryse a présenté ses observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 30 octobre 2018, la commune de Belz, représentée par MeC... conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Maryse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié la portée des articles

L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme et n'a pas correctement apprécié l'impact du projet d'aire de stationnement sur le site ;

- le tribunal n'a pas apprécié correctement les faits de l'espèce en jugeant qu'aucun retour à l'état ultérieur du site ne sera possible ;

- le projet d'aire de stationnement doit être regardé comme nécessaire au service public de la sécurité civile au sens des dispositions de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions du II et du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Belz, et de MeB...'hadour, représentant la SCI Maryse.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Maryse a contesté devant le tribunal administratif de Rennes la légalité du permis d'aménager que le maire a délivré le 23 août 2013 à la commune de Belz. Par un jugement du 14 avril 2017, le tribunal administratif a fait droit à cette demande en annulant ce permis d'aménager. La commune de Belz relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement

2. C'est au terme d'une motivation suffisante, développée au travers des points 4 à 6 de sa décision, que le tribunal a exposé les considérations de fait, même si ces dernières l'ont été de façon sommaire, et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour retenir le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 146-6 et R. 146-2 alors applicables du code de l'urbanisme et annuler le permis d'aménager litigieux.

En ce qui concerne le bien fondé du jugement

3. Aux termes de l'article L. 146-6 alors applicable du code de l'urbanisme ; " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. (...) ". Aux termes de l'article

R. 146-2 alors applicable du même code : " En application du deuxième alinéa de l'article

L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (...) b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible (...)".

4. Le permis d'aménager modificatif du 26 mars 2015 que la commune de Belz s'est délivrée, qui prévoit seulement la suppression de l'enrobé déjà mis en place et le remplacement du mur en parpaings par un soutènement de faible hauteur en pierres jointées, ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de purger le permis d'aménager initial du 23 août 2013 du vice tenant à ce que les caractéristiques du projet, qui prévoyait alors, ainsi que cela ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager, à la fois la mise en place de fondations en béton pour le mur en parpaings précédemment évoqué, la pose de plusieurs dizaines de mètres linéaires de canalisations en PVC, la mise en oeuvre de 1 404 mètres carrés de béton bitumineux et la pose de 3 500 mètres carrés de pavés béton perméable. Un tel projet méconnaissait ainsi les dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme alors applicable prohibant des aires cimentées ou bitumées, d'une part, et étant également de nature à emporter, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, une dénaturation du site, laquelle fait obstacle à tout retour du site à son état initial, même s'agissant, comme en l'espèce, d'une " prairie pauvre ", laquelle n'en constituait pas moins un espace naturel caractéristique de cette partie du littoral.

5. C'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a pu juger que l'arrêté du maire de la commune de Belz du 23 août 2013 méconnaissait les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme alors applicables.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Belz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 août 2013 portant permis d'aménager une aire de stationnement.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Maryse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse la somme que la commune de Belz réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mette à la charge de la commune de Belz, au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de la SCI Maryse.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Belz est rejetée.

Article 2 : La commune de Belz versera à la SCI Maryse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belz et à la SCI Maryse.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUETLe greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01791
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL JURISTES OFFICE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-10;18nt01791 ?
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