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10/12/2018 | FRANCE | N°17NT02137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 décembre 2018, 17NT02137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014, par lequel le maire du Relecq-Kerhuon a délivré un permis de construire à la SCI Ar Vag pour la rénovation d'un bâtiment, dans son volume existant, l'agrandissement et la création des ouvertures, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°266 et n°282 sis 24, rue de l'Armorique.

Par un jugement n° 1404432 du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
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Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014, par lequel le maire du Relecq-Kerhuon a délivré un permis de construire à la SCI Ar Vag pour la rénovation d'un bâtiment, dans son volume existant, l'agrandissement et la création des ouvertures, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°266 et n°282 sis 24, rue de l'Armorique.

Par un jugement n° 1404432 du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2017, le 11 janvier 2018, le 2 février 2018, le 1er mars 2018, le 16 mars 2018 et le 12 avril 2018, M. E..., représenté par Me B...du Fretay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2017 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 30 juillet 2014 à la SCI Ar Vag ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est un voisin immédiat de la parcelle du projet ; ce projet affecte directement ses conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien compte tenu de la nouvelle terrasse qui a été surélevée, de la construction du local à vélos ;

- il a accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en première instance ;

- certains des travaux n'ont pas été réalisés conformément à la demande de permis, par exemple l'auvent abritant le local à vélos ;

- le tribunal a omis de statuer sur ses moyens tirés d'une part des inexactitudes du dossier de permis de construire, d'autre part de l'implantation de la terrasse litigieuse sur le domaine public ;

- le dossier de demande indique à tort la reconstruction à l'identique de la terrasse alors que le projet consiste à rehausser la terrasse existante de 70 cm, la démolition et la reconstruction d'un local poubelle qui n'existe pas, l'installation d'une cuve enterrée de récupération des eaux pluviales de 12 m3 alors que le volume réel est de 30 à 40 m3 ; la notice prévoit d'installer un abri vélos sur la bande des cent mètres alors qu'aucune construction n'existait auparavant en violation de l'article L. 146-4, III du code de l'urbanisme ; le dossier présente ainsi les faits de manière erronée ;

- le permis est entaché de fraude ;

- le dossier ne comporte aucune autorisation du gestionnaire du domaine public alors que le projet autorise la reconstruction d'une terrasse qui se trouve sur le domaine public ;

- le projet prévoit la reconstruction de la terrasse, mais pas à l'identique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- la propriété se situe dans une zone de risque de submersion marine ; ce risque est réel et aurait dû conduire le maire à refuser le permis ou au moins à l'assortir de prescriptions.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 août 2017, le 2 février 2018, le 1er mars 2018, et le 27 mars 2018, la SCI Ar Vag, représentée par la SCP COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal était irrecevable, M. E...n'ayant pas justifié de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, la commune de Le Relecq-Kerhuon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la circonstance que les travaux effectués ne seraient pas conformes aux plans de la demande de permis est inopérante ;

- les autres moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2018.

Un mémoire présenté pour la SCI Ar Vag a été enregistré le 7 mai 2018 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me B...du Fretay, représentant M. E...et de MeD..., représentant la commune du Relecq-Kerhuon.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 juillet 2014, le maire du Relecq-Kerhuon a délivré un permis de construire à la SCI Ar Vag pour la rénovation d'un bâtiment, dans son volume existant, l'agrandissement et la création des ouvertures, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section AS n°266 et n°282 sis 24, rue de l'Armorique. M. E... interjette appel du jugement du 12 mai 2017 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, M. E...soutenait notamment que les plans et la notice de la demande de permis de construire de la SCI Ar Vag comportaient des inexactitudes. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif.

Sur la légalité du permis de construire du 30 juillet 2014 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". L'article R. 431-5 du même code dispose que la demande de permis de construire comporte l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".

5. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) ". Aux termes d'un acte de concession en date du 16 septembre 1869, approuvé par décret du 26 janvier 1870, le préfet du Finistère a accordé concession au sieur C...d'une portion de grève de 167,75 m² à prendre dans l'anse du moulin blanc entre la propriété du concessionnaire et la ligne ABC du plan annexé sous réserve de " souffrir la servitude de passage pouvant exister sur la rampe MN en arrière de cette ligne ou d'en fournir l'équivalent ". La propriété irrévocable de ce terrain lui était accordée à compter de la réalisation de toutes les conditions qui lui étaient imposées par cet acte. Cette fraction de terrain, constitutive des lais et relais de la mer appartenait, alors, au domaine privé de l'Etat et pouvait faire l'objet d'une cession comme cela a été le cas en l'espèce. Cette concession était faite, aux termes de son article 3, sans garantie de mesure, consistance et valeur et excluait tout recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix, quelle que puisse être la différence en plus ou en moins dans la mesure, consistance ou valeur. Un procès-verbal de récolement a été établi le 8 août 1871, constatant que le concessionnaire avait rempli les conditions prévues et pouvait donc s'enclore. Le terrain dont le sieurC..., auteur des épouxF..., a fait l'acquisition est donc bien le terrain d'assiette du projet de permis de construire contesté. Si M. E...fait valoir que la terrasse en litige se situe au-delà de la partie concédée à M. C...et empiète sur un espace demeuré dans le domaine public, cette assertion n'est pas établie par les plans qu'il produit. Le moyen doit dès lors être écarté.

6. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la SCI Ar Vag comportait une note de présentation décrivant l'opération envisagée, consistant en une rénovation du bâtiment dans son volume initial, la création d'une ouverture et la modification d'ouvertures existantes. Elle précise que pour réparer certains ouvrages, des démolitions partielles seront réalisées, le local poubelle et le local technique extérieur étant démolis et reconstruits dans leur volume initial en ossature et bardage bois, la terrasse ouest, qui prend l'eau, étant démolie et reconstruite dans son volume initial pour être consolidée. La notice précise en outre qu'une cuve enterrée de 12 m3 pour la récupération des eaux pluviales sera réalisée en béton sur place. Les plans produits font, en particulier, figurer clairement l'emplacement du local poubelle, du local technique, et de l'abri à vélos, constitué d'un simple auvent. Le dossier comportait en outre un document intitulé " notice paysagère complément ", détaillant la localisation du local technique et du local poubelle précités ainsi que de l'abri à vélos. Ces informations permettaient à l'administration de se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Si M. E...soutient que le dossier de permis de construire comporte des plans inexacts, le caractère erroné des cotes n'est pas établi et il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative, qui avait connaissance des travaux engagés par les époux F...depuis un arrêté interruptif de travaux pris le 28 juillet 2010 et un précédent refus de permis opposé au même projet le 17 août 2011, annulé par jugement du 27 décembre 2013 du tribunal administratif de Rennes, a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur la conformité du projet.

8. Par ailleurs, un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis, si elle peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, est en revanche, dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire, qui avait pour objet de régulariser des travaux édifiés précédemment, comportaient des mesures sciemment erronées au niveau des cotes indiquées. En particulier il n'est pas établi au vu des plans produits PCMI 5, rapprochés du reportage photographique, que les cotes de la terrasse auraient dissimulé un rehaussement de la terrasse préexistante. Il n'est pas davantage établi que la SCI Ar Vag aurait dissimulé la réalisation d'une cuve de récupération des eaux pluviales excédant les 12 m3 déclarés dans la demande de permis. De même la reconstruction dans leur volume initial, du local technique et du local poubelle, n'a fait l'objet d'aucune dissimulation. Il en va de même de l'abri à vélos. L'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis ne ressort pas des pièces du dossier.

10. En troisième lieu, si M. E...soutient que le projet consiste notamment à installer, en violation de l'article L. 146-4, III du code de l'urbanisme, un abri à vélos sur la bande littorale des cent mètres alors qu'aucune construction n'existait auparavant, il n'apporte aucune précision utile à l'appui de son moyen. Il ne ressort pas du plan de situation et n'est même pas allégué que la construction en cause se situerait en-dehors des espaces urbanisés. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la demande de permis de construire, que le projet vise à rénover un bâtiment existant dans son volume existant, à créer une ouverture, à modifier certaines ouvertures et à démolir partiellement, pour les reconstruire, certaines parties du bâtiment. De tels travaux sont étrangers à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli. Il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de 1'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est inopérant et ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

13. Il est constant que le bâtiment en litige se situe au bord du rivage. Il ressort notamment du document graphique n° 3/3 du plan local d'urbanisme de Brest Métropole, que si la rampe d'accès vers le bâtiment faisant l'objet des travaux litigieux est incluse dans un secteur soumis au risque de submersion marine à aléa fort et à aléa moyen et futur, le bâtiment lui-même n'y est pas inclus. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que les ouvertures existantes présentes sur la façade bordant le littoral se situent à plus de 6 mètres de hauteur par rapport à la limite haute du rivage. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies des lieux prises un jour de tempête, que la rénovation du bâtiment existant, dans son volume antérieur, exposerait la construction à un risque de submersion marine qui aurait dû imposer au maire du Relecq-Kerhuon de refuser le permis de construire en litige ou, à tout le moins, d'imposer des prescriptions. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire à la SCI Ar Vag le 30 juillet 2014.

14. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré le 30 juillet 2014 à la SCI Ar Vag.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E...une somme de 750 euros à verser à la commune et une somme de 750 euros à verser à la SCI Ar Vag au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 mai 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête de M. E... sont rejetés.

Article 3 : M. E... versera à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SCI Ar Vag une somme de 750 euros à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... E..., à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SCI Ar Vag.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02137
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : HALNA DU FRETAY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-10;17nt02137 ?
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