La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2018 | FRANCE | N°18NT02630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 décembre 2018, 18NT02630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au président du tribunal administratif de Rennes de rectifier, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, l'erreur matérielle relative à la charge définitive des frais d'expertise contenue dans le jugement n°1502497 du 5 janvier 2018 de ce tribunal.

Par une ordonnance n°1502497 du 9 juillet 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au président du tribunal administratif de Rennes de rectifier, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, l'erreur matérielle relative à la charge définitive des frais d'expertise contenue dans le jugement n°1502497 du 5 janvier 2018 de ce tribunal.

Par une ordonnance n°1502497 du 9 juillet 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018 et régularisée le 12 juillet 2018 MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2018 ;

2°) de dire que le CHU de Rennes est tenu de lui rembourser les frais d'expertise mis à sa charge pour un montant de 3 216,55 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai d'un mois défini à l'alinéa 1 de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ne s'impose pas à la partie qui saisit le président du tribunal administratif ;

- dans son jugement du 5 janvier 2018, le tribunal a omis de statuer sur la charge définitive des frais d'expertise alors qu'elle avait présenté des conclusions expresses sur ce point ;

- cette omission doit être réparée.

La présente affaire a été dispensée d'instruction par application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrot,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".

2. Ces dispositions ont pour effet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement. Lorsqu'il lui est demandé de faire usage d'un tel pouvoir, il ne lui appartient pas de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande, qui n'a pas le caractère d'une requête. Il en résulte qu'en statuant, pour écarter la demande de MmeA..., par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a excédé les limites de sa compétence. L'ordonnance n°1502497 du 9 juillet 2018 doit en conséquence être annulée.

3. Le refus du président d'un tribunal administratif, du président d'une cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux de faire usage des pouvoirs de rectification dont il dispose en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 741-11 du code de justice administrative constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. En conséquence, il y a lieu de renvoyer devant le président du tribunal administratif de Rennes l'examen, sur le fondement des dispositions de cet article, de la demande de rectification qui lui a été adressée par Mme A...par un courrier du 19 juin 2018.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1502497 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2018 est annulée.

Article 2 : L'examen de la demande de rectification qui lui a été adressée par Mme A...le 19 juin 2018 sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative est renvoyé devant le président du tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A....

Une copie sera transmise au CHU de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2018.

Le président rapporteur,

I. PerrotL'assesseur,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02630
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TOUSSAINT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-07;18nt02630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award