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07/12/2018 | FRANCE | N°18NT02439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 décembre 2018, 18NT02439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801283 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 25 juin 2018 M. E... C..., représenté par Me B..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801283 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2018 M. E... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 2 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2018 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... C...ne sont pas fondés.

M. E... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., ressortissant congolais (RDC) déclare être entré en France en 2007. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2007, confirmée le 18 mars 2008 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a toutefois obtenu en 2009 une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade qui a été renouvelée jusqu'en 2017. Par un arrêté du 2 mars 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa dernière demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. E... C...relève appel du jugement du 8 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat... ".

3. Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé... ".

4. L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".

5. Selon l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire ".

6. Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

7. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que le rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'aurait pas été signé, le respect du secret médical s'opposant à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

8. En deuxième lieu, ni les dispositions rappelées ci-dessus ni aucune autre disposition n'impose que soit mentionné dans l'avis du collège de médecins le nom de l'auteur du rapport médical.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 22 novembre 2017 relatif à l'état de santé de M. E...C...a été rendu par trois médecins dont le nom est mentionné et qui ont été désignés pour participer au collège de médecins à compétence nationale par une décision du directeur général de l'OFII du 2 octobre 2017. Le préfet des Côtes-d'Armor produit en outre au dossier un bordereau de transmission établi le 3 mai 2018 par la directrice territoriale de l'OFII indiquant le nom du médecin qui a établi le rapport médical, dont il ressort qu'il ne faisait pas partie du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a rendu l'avis litigieux.

10. Enfin, le collège des médecins du service médical de l'OFII ayant indiqué dans son avis du 22 novembre 2017 que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffrait M. E... C...n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de mentionner s'il pouvait effectivement bénéficier de cette prise en charge en République démocratique du Congo.

11. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté du préfet des Côtes-d'Armor du 2 mars 2018 n'est pas entaché d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis du 22 novembre 2017 du collège des médecins du service médical de l'OFII.

Sur la légalité interne :

12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté la prise en charge médicale dont bénéficiait M. E...C...consistait en une consultation mensuelle chez un psychiatre et dans la prise d'un tranquillisant prescrit pour le traitement de l'anxiété légère. Le requérant n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins du service médical de l'OFII dans son avis du 22 novembre 2017, le défaut de cette prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 2.

13. Pour le surplus, M. E... C...se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que l'obligation de quitter le territoire n'est pas privée de base légale et n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de ce qui précède que M. E... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02439
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP BELLIER - MARTIN DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-07;18nt02439 ?
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