Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1800026 du 2 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1800026 du 10 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2018 M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugements du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans et de ce même tribunal des 2 février et 10 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;
- l'illégalité de cette décision prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant centrafricain, relève appel des jugements des 2 février et 10 avril 2018 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans et ce même tribunal ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2017 du préfet du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, d'une part, et en tant qu'il porte refus de titre de séjour, d'autre part.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B... et fait notamment état de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire français, ainsi que de la présence de sa mère en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
3. M. B..., entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2014, soutient qu'il y a retrouvé sa mère de nationalité française, présente depuis 2001, ainsi que trois autres enfants de cette dernière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de vingt ans, a vécu de nombreuses années séparé de sa mère, en République centrafricaine et en République du Congo et a été pris en charge, avec son frère et sa soeur, par de proches parents. Les déclarations fluctuantes de M. B..., notamment quant au lieu de résidence de son frère et de sa soeur, ne permettent pas d'établir qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine. S'il fait également valoir qu'il est licencié d'un club sportif local et qu'il est suivi par la mission locale de Montargis avec, pour projet, une formation en menuiserie, l'intéressé, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne justifie pas par ces seuls éléments d'une particulière intégration. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., les décisions contestées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur de fait ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
4. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
5. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans et ce même tribunal ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT019282