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07/12/2018 | FRANCE | N°18NT01550

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 décembre 2018, 18NT01550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703492 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2018 Mme C...E..., représentée par Me A..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703492 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2018 Mme C...E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet, en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur la circonstance que le père de sa fille ne contribue pas financièrement à son éducation et n'a pas de lien affectif avec elle, condition qui n'est pas prévue par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'illégalité en procédant d'office à une substitution de motif, tiré de ce qu'elle n'établissait pas contribuer à l'entretien de sa fille depuis sa naissance, alors que cette substitution n'avait pas été demandée par le préfet ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle justifie de ce qu'elle a toujours pris en charge l'entretien et l'éducation de sa fille ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2018 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...E..., née en 1977 en République du Congo, a séjourné en France de 2006 à 2007 et a donné naissance en juillet 2007 à une petite fille dont le père est de nationalité française. Elle est par la suite retournée au Congo avec le bébé pour vivre avec son précédent compagnon et leurs deux fils, nés en 1998 et 2002. Les deux garçons sont entrés en France le 20 décembre 2014 pour y être scolarisés, elle les a rejoint le 26 décembre 2015, puis a fait venir sa fille en août 2016. Elle a sollicité le 21 septembre 2016 un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir consulté la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis défavorable le 26 avril 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande par un arrêté du 22 mai 2017, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Mme C... E...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l''ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d''un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu''il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme C...E...a présenté sa demande de titre de séjour, sa fille de nationalité française était entrée sur le territoire depuis moins de deux mois. Ainsi, et quand bien même la requérante pourvoyait à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, cette enfant ne pouvait être regardée comme résidant sur le territoire de façon stable et durable au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, qui ne figurait pas explicitement dans la décision contestée du 22 mai 2017 mais qui a été invoqué par le préfet d'Indre-et-Loire dans ses écritures en défense présentées devant le tribunal administratif d'Orléans, l'autorité administrative pouvait légalement refusé de délivrer à Mme C... E...le titre de séjour qu'elle avait sollicité. La circonstance que les premiers juges aient, à tort, considéré que le préfet d'Indre-et-Loire s'était fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, sur le fait que cette dernière n'établissait pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans à la date de sa demande, qui ne révèle pas qu'ils auraient ainsi procédé d'office à une substitution de motif non sollicitée par l'administration, demeure sans incidence sur la légalité de la décision.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé le refus de titre de séjour opposé à Mme C...sur la circonstance que sa fille n'avait pas de relation suivie avec son père français, cette circonstance n'ayant été invoquée que pour justifier l'absence d'atteinte portée par l'arrêté contesté au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, Mme C...E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions citées au point 2 du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'absence de respect d'une condition qui n'est pas prévue par la loi.

6. Enfin, et par voie de conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi son illégales du fait de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme C...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2018

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

O. CoiffetLe greffier,

M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°1NT01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01550
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-07;18nt01550 ?
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