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07/12/2018 | FRANCE | N°17NT02656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2018, 17NT02656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Locamarine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 10 juin 2014 relatif à la pratique des véhicules nautiques à moteur dans l'archipel de Molène.

Par un jugement n° 1403626 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2018, la SARL Locamarine, représentée par MeA..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2017 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Locamarine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 10 juin 2014 relatif à la pratique des véhicules nautiques à moteur dans l'archipel de Molène.

Par un jugement n° 1403626 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2018, la SARL Locamarine, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 10 juin 2014 relatif à la pratique des véhicules nautiques à moteur dans l'archipel de Molène.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les dispositions litigieuses de l'arrêté préfectoral ne sont pas fondées par des motifs réels et sérieux en l'absence de preuve de la vulnérabilité du milieu et des espèces, du développement des véhicules nautiques à moteur dans le secteur et de caractérisation de leur impact sur 1es espèces ;

- l'arrêté préfectoral crée une rupture d'égalité entre les usagers ;

- les articles 1er et 2 portent une atteinte disproportionnée à une activité sportive légitime reconnue et encadrée par la loi, à la liberté d'aller et venir et à la liberté du commerce et de l'industrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que la SARL Locamarine demande uniquement l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêté du 10 juin 2014 qui cependant constitue un ensemble indivisible ;

- les moyens soulevés par la société Locamarine ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de 1'Etat en mer ;

- 1'arrêté modifié du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Locamarine, qui a son siège social à Loctudy, exerce une activité de formation liée à la navigation en mer et organise des randonnées nautiques en mer, à l'aide de toute embarcation, y compris des véhicules nautiques motorisés. Elle relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 10 juin 2014 portant interdiction de la pratique des véhicules nautiques à moteur dans l'archipel de Molène au sein du parc naturel marin d'Iroise.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer·: " Le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites ".

3. Par l'arrêté n° 2014/032 du 10 juin 2014, le préfet maritime de l'Atlantique a interdit la pratique des véhicules nautiques à moteur dans l'archipel de Molène à l'intérieur des limites déterminées à l'article 1er de cet arrêté, une carte précise figurant en annexe, tout en excluant par son article 3 l'application de cette mesure aux navires et engins destinés au secours, à l'assistance et au sauvetage en mer et en réservant, par l'article 2, un accès à Molène aux véhicules nautiques à moteur par le chenal des Laz à une vitesse limitée à 15 noeud selon un transit continu et sans évolutions.

4. En premier lieu, l'archipel de Molène fait partie du site Natura 2000 "Ouessant-Molène", site d'intérêt communautaire au titre de la directive " Habitats-Faune-Flore " et zone de protection spéciale au titre de la directive " Oiseaux ". Ce site a été classé zone spéciale de conservation par arrêté ministériel du 6 mai 2014. L'archipel de Molène est également compris dans le parc naturel marin d'Iroise créé par le décret n° 2007-1406 du 28 septembre 2007, classé par l'UNESCO comme réserve de biosphère et labellisé " aire marine protégée OSPAR " dans le cadre de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est en 2008. Le parc naturel marin d'Iroise (PNMI), qui comprend par ailleurs une réserve naturelle nationale sur l'archipel de Molène, présente ainsi un intérêt écologique particulier en offrant un abri à des espèces d'intérêt communautaire particulièrement sensibles au dérangement comme le phoque gris, le grand dauphin, qui sont des espèces résidentes dans l'archipel, et constitue un site majeur pour la reproduction, le repos et l'hivernage de nombreux oiseaux dont la sterne figurant dans la directive européenne oiseaux et sur la liste rouge des espèces menacées en France. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux travaux de réflexion menés par le bureau de gestion du parc naturel marin d'Iroise et des données Natura 2 000, que la fréquentation de l'archipel de Molène par des véhicules nautiques à moteur tend à se développer. Par ailleurs, des études menées lors de la mise en place d'une réglementation équivalente dans la baie de Somme, site aux enjeux écologiques comparables, ainsi que les constats des agents publics du parc marin permettent de démontrer que les véhicules nautiques à moteur, eu égard tant à leurs caractéristiques, notamment leur faible tirant d'eau, leur grande mobilité et leur niveau sonore, qu'à leur mode d'utilisation sont de nature à porter sérieusement atteinte à la conservation de la faune et de l'avifaune de cet espace naturel exceptionnel. En effet, ils sont susceptibles de constituer une source certaine de nuisances et de perturbations pour la reproduction des mammifères marins, particulièrement sensibles au dérangement, et pour le bon déroulement de la nidification ou migration des nombreuses espèces d'oiseaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de protection aurait pu être atteint par une simple mesure de limitation de vitesse, laquelle est sans incidence notamment sur les nuisances sonores. Ainsi, la mesure d'interdiction édictée par l'arrêté·du 10 juin 2014 contesté a été prise, conformément aux dispositions du décret du 6 février 2004, en vue d'assurer la protection du patrimoine naturel de l'archipel de Molène et est appropriée au regard de l'objectif de protection poursuivi.

5. En deuxième lieu, cette mesure de police, limitée autour de l'archipel de Molène, ne s'applique qu'à environ 6 % de la surface du parc naturel sur laquelle il est possible de pratiquer des randonnées nautiques avec des véhicules nautiques à moteur. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort clairement de l'article 2 de cet arrêté que l'accès à Molène par véhicule nautique à moteur est toujours permis via le chenal des Laz, dans un couloir de 300 mètres de largeur centré sur l'alignement "moulin Nord et amer" (264°). Si la société Locamarine fait valoir que l'interdiction de tout arrêt ou stationnement dans le chenal est de nature à affecter la sécurité des usagers des véhicules nautiques à moteur, il ressort de l'article 3 que les restrictions ne s'appliquent pas aux engins destinés au secours, à l'assistance et au sauvetage en mer. Dans ces conditions, l'arrêté du 10 juin 2014, qui comporte une interdiction et des dérogations et exceptions précisément définies, ne revêt pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le caractère d'une interdiction générale et absolue de nature à l'entacher d'illégalité.

6. En troisième lieu, l'interdiction concerne les véhicules nautiques à moteur régis par le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987, lequel est visé par l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014. Il s'agit d'engins dont la coque est inférieure à 4 mètres, équipés d'un moteur, et conçus pour être manoeuvrés par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque. Ainsi, eu égard à leurs caractéristiques techniques, à leurs tailles et à leurs conditions d'utilisation, différentes de celles des autres embarcations motorisées destinées au transport de passagers, à la pêche ou à une activité de plaisance, rien ne s'oppose à ce qu'ils fassent l'objet d'une mesure de police particulière en vue d'assurer la préservation du site naturel exceptionnel constitué par l'archipel de Molène. Le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité doit donc être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, l'arrêté du 10 juin 2014 en ce qu'il vise à protéger la faune et l'avifaune de l'archipel de Molène ne remet en cause ni l'utilisation des véhicules nautiques à moteur au sein du parc naturel marin d'Iroise, ni l'activité de la société requérante qui peut être exercée sans restriction dans ce parc, sauf en ce qui concerne l'archipel de Molène. L'arrêté du 10 juin 2014 ne porte en conséquence pas une atteinte illégale à la liberté d'aller et venir, ni à la liberté du commerce et de l'industrie, ni au droit d'exercer une activité sportive. La SARL Locamarine n'est donc pas fondée à se prévaloir de ce que les articles 1er et 2 de cette règlementation de police portent atteinte à ses intérêts commerciaux.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société Locamarine n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Locamarine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Locamarine et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Une copie en sera adressée au préfet maritime de l'Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02656
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-07;17nt02656 ?
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