La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2018 | FRANCE | N°16NT04076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 décembre 2018, 16NT04076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et CarineD..., gérants de la Sarl PharmacieD..., ainsi que cette société ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 6 octobre 2005 et 8 octobre 2009 ayant autorisé le transfert de la pharmacie de Mme F...au 247 boulevard Charles de Gaulle à Saint Cyr-sur-Loire.

Par un jugement avant-dire droit n°1303607 du 26 mars 2015, le tribunal administrati

f d'Orléans a ordonné une expertise en vue d'apprécier la réalité d'un lien de caus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et CarineD..., gérants de la Sarl PharmacieD..., ainsi que cette société ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 6 octobre 2005 et 8 octobre 2009 ayant autorisé le transfert de la pharmacie de Mme F...au 247 boulevard Charles de Gaulle à Saint Cyr-sur-Loire.

Par un jugement avant-dire droit n°1303607 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise en vue d'apprécier la réalité d'un lien de causalité entre le transfert illégal de la pharmacie de Mme F...et l'activité de la pharmacie D...et, à supposer établi un tel lien, d'évaluer les préjudices liés à la perte de bénéfices escomptés, à la perte de valeur vénale de la pharmacie et au coût du licenciement d'un salarié.

Par un jugement n°1303607 du 20 octobre 2016, le même tribunal a condamné l'Etat à verser à la Sarl Pharmacie D...la somme de 59 525,13 euros et à M. D...et à la succession de Mme D...décédée la somme de 10 000 euros chacun.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2016 et 15 novembre 2018 la Sarl PharmacieD..., M. C...D...et la succession de Mme A...D..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2016 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la Sarl Pharmacie D...la somme totale de 823 992,10 euros et à M. D...et à la succession de Mme D...la somme totale de 274 343 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- le principe de la responsabilité de l'Etat retenu par le tribunal administratif doit être confirmé ;

- les préjudices subis par eux ont été manifestement mal évalués par les juges de première instance ;

- il n'y avait pas lieu d'appliquer au calcul de la perte de chiffre d'affaires une correction au titre de la dynamique propre de croissance de la pharmacieD... ; seul le taux d'évolution moyen des officines devait être retenu ; le préjudice d'exploitation doit donc être évalué à 224 343 euros ; subsidiairement, le taux de l'abattement ne devrait pas dépasser 34% ;

- l'évaluation retenue par le tribunal administratif d'une perte de chiffre d'affaires de 880 euros par mois sur 63 mois est contraire à la réalité alors que l'entreprise a perdu un tiers de sa clientèle et qu'elle réalisait en 2005 un chiffre d'affaires de 1 334 000 euros ; l'évolution de la fréquentation de l'officine retenue par l'expert est l'indicateur le plus pertinent de son activité ; en outre, le nombre d'exercices comptables à prendre en considération a été déterminé de manière erronée ; enfin même l'évolution de la marge brute démontre les pertes subies par l'officine ;

- l'application d'un abattement de 8,2% en raison de l'impact des travaux d'aménagement réalisés dans le centre ville de Membrolle sur Choisille entre septembre 2008 et mai 2009 est injustifiée ; la tendance baissière n'a pas varié pendant cette période et seul le taux de 2,3% proposé en définitive par l'expert pourrait être retenu ;

- l'expert a évalué la valeur vénale du fonds de commerce à 1 123 695 euros au titre de l'exercice clos en 2015 ; le tribunal administratif a commis une erreur en retenant une valeur vénale de 422 908 euros ; la perte de valeur vénale s'élève donc, compte tenu du prix de vente obtenu en 2016, à 553 695 euros ;

- le préjudice économique des époux D...est distinct de la perte d'exploitation de la Sarl PharmacieD... ; leur compte courant d'associés faisait apparaître en 2011 une dette de la société à leur égard d'un montant de 468 966 euros ;

- les époux D...ont également subi un préjudice moral important compte tenu des procédures engagées depuis 2004.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2018, le ministre des solidarités et de la santé conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué ou, subsidiairement, à la réformation de ce jugement en ce qu'il a accordé 10 000 euros à chacun des époux D...au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par les consorts D...et la Sarl Pharmacie D...ne sont pas fondés ;

- la preuve du lien de causalité entre la faute de l'administration et le préjudice invoqué n'est pas apportée ; le rapport d'expertise est entaché de contradictions et d'imprécisions ; c'est de manière erronée que l'expert a retenu l'indicateur de volume et non la marge brute pour analyser l'activité des officines de pharmacie ;

- l'indicateur du volume de fréquentation a été mal utilisé et l'expert a sous-estimé l'impact des travaux de voirie réalisés à proximité de l'officine en 2008 et 2009 ;

- la tendance à la baisse de l'activité de l'officine était antérieure à l'ouverture de la pharmacie concurrente ;

- le tribunal administratif a à bon droit retenu un taux de croissance de l'officine fondé sur la différence de dynamique avec le taux moyen de croissance de l'ensemble des officines ; son chiffrage de l'impact des travaux de voirie est correct ;

- aucune perte de valeur vénale n'était indemnisable, car les consorts D...n'étaient pas tenus de vendre leur officine à un prix inférieur à sa valeur vénale ; l'Etat n'est pas responsable de l'écart avec la valeur vénale moyenne des officines ; le lien de causalité allégué n'est pas établi ;

- il n'existe pas de préjudice économique des époux D...distinct de la perte de chiffre d'affaires subie par la pharmacie ;

- la somme de 10 000 euros attribuée à chacun des époux D...est excessive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrot,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la Sarl PharmacieD..., M. C...D...et la succession de Mme A...D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., gérants de la Sarl PharmacieD..., et la Sarl PharmacieD..., qui exploite une officine de pharmacie à Membrolle-sur-Choisille (Indre-et-Loire), ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 6 octobre 2005 et 8 octobre 2009 ayant autorisé le transfert de la pharmacie de MmeF..., exploitée à Saint-Cyr-sur-Loire, dans un centre commercial plus proche de leur officine, et de la concurrence illégale qui en est résultée. Par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal a ordonné, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer, d'une part, la réalité des liens entre le transfert illégal de la pharmacie de Mme F...et l'activité de la pharmacieD..., et, d'autre part, à supposer établi un tel lien, d'évaluer les préjudices liés à la perte de bénéfices escomptés, à la perte de valeur vénale de la pharmacie et au coût du licenciement d'un salarié. L'expert a déposé son rapport au tribunal le 8 février 2016. Par un jugement du 20 octobre 2016, le même tribunal a condamné l'Etat à verser à la Sarl Pharmacie D...la somme de 59 525,13 euros et à M. D... et à la succession de Mme D...décédée la somme de 10 000 euros chacun. M. D..., la succession de Mme D...et la Sarl Pharmacie D...demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions indemnitaires. Le ministre des solidarités et de la santé demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement ou, subsidiairement, sa réformation et la réduction des sommes que l'Etat a été condamné à payer.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 6 octobre 2005 et 8 octobre 2009 ayant autorisé le transfert de la pharmacie de Mme F...a été constatée et confirmée par des décisions juridictionnelles devenues définitives. Il résulte par ailleurs du rapport remis par l'expert comptable désigné par le tribunal administratif d'Orléans qu'alors que le transfert de la pharmacie F...a été effectif à compter du mois de juillet 2006, le chiffre d'affaires de la Sarl Pharmacie D...et sa marge brute, de même que la fréquentation par les clients, ont connu à partir de l'exercice 2006-2007 une stagnation puis une baisse, tandis que durant la même période le taux de croissance de l'ensemble des officines de pharmacie se maintenait à son niveau antérieur. Cette évolution, qui ne saurait résulter du seul impact des travaux de voirie réalisés dans la commune, à proximité de l'officine, en 2008 et 2009 est mise en évidence dans son rapport par l'expert, dont le travail comptable précis et détaillé, ainsi que les grilles et tableaux d'analyse qui, tous, font apparaître une décroissance de l'activité, n'est pas critiqué de manière efficiente par le ministre des solidarités et de la santé en défense. Dans ces conditions, le tribunal administratif d'Orléans a pu à bon droit estimer que le lien de causalité entre les arrêtés ayant illégalement autorisé le transfert de la pharmacie F...et la détérioration de la situation financière de la Sarl Pharmacie D...était établi et que la responsabilité de l'Etat était engagée et ouvrait droit à réparation au profit de cette société et des épouxD....

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice d'exploitation :

3. Les époux D...et la Sarl Pharmacie D...ont demandé une indemnisation correspondant à la perte de chiffre d'affaires subie par eux pour la période courant de juillet 2006 au mois de septembre 2011. Sur cette base, l'expert judiciaire a reconstitué le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé par la pharmacie D...si le transfert de la pharmacie F...n'avait pas été autorisé, en appliquant au chiffre d'affaires réel constaté l'année précédant l'ouverture de la pharmacie concurrente les pourcentages successifs d'évolution du chiffre d'affaires, calculés à partir du chiffre d'affaires moyen publié par la fédération des centres de gestion agréés. Ce mode de reconstitution est conforme aux pratiques comptables et il n'est pas établi en défense par le ministre qu'il serait contraire à la réalité économique.

4. L'expert a pratiqué sur le montant du chiffre d'affaires dit " manqué " ainsi obtenu des abattements tenant compte de deux facteurs : l'impact des travaux effectués au centre-ville de la commune de Membrolle-sur-Choisille entre les mois de septembre 2008 et de mai 2009, évalué de manière brute à 8,2 % puis 4,7 % après raccourcissement de la période de travaux en cause, et la différence de dynamique préexistante entre le taux de croissance de chiffre d'affaires constaté entre 2000 et 2006 pour la pharmacie requérante, soit 3,1 %, et le taux de croissance moyen des pharmacies dans les statistiques de la fédération des centres de gestion pour ces mêmes années, soit 4,7 %. Il n'est pas contestable que les travaux réalisés durant la période indiquée ci-dessus, qui ont rendu plus difficile l'accès à la pharmacieD..., ont impacté les résultats d'exploitation de cette dernière dans une proportion qui doit être dissociée de l'incidence de l'illégalité fautive des arrêtés des 6 octobre 2005 et 8 octobre 2009. Pour une période de travaux de 8 mois environ retenue en définitive, et compte tenu du facteur aggravant tenant à la proximité plus grande d'une officine plus accessible, le taux d'abattement de 2,3 % pour travaux retenu en dernier lieu par l'expert après observations des parties peut être confirmé, contrairement à ce qu'on estimé les juges de première instance. Par ailleurs, la cohérence du mode de détermination des pertes d'exploitation rappelé ci-dessus implique que soit pris en compte le différentiel de dynamique de croissance relevé plus haut, qui s'élève à 1,6 %, soit un abattement à pratiquer de 34% (1,6 / 4,7 x 100). Il en résulte un préjudice d'exploitation qui s'élève à 189 517 euros, y compris la somme de 4 071 euros correspondant à l'indemnité de licenciement versée par la société à son salarié. La somme de 59 525,13 euros accordée par les juges de première instance doit dans ces conditions être portée à 189 517 euros.

En ce qui concerne la valeur vénale :

5. Il résulte de l'instruction que la valeur vénale d'une pharmacie en région Centre peut être estimée à 80% de son chiffre d'affaires annuel. L'illégalité fautive des arrêtés mentionnés ci-dessus est ainsi susceptible de donner lieu à une indemnisation de la perte de la valeur vénale de la pharmacie en rapport avec la perte de chiffre d'affaires annuel subie par les requérants du fait du transfert de la pharmacieF.... Les requérants ayant vendu leur fonds de commerce en mars 2016 pour une valeur de 570 000 euros, il y a lieu de comparer ce montant aux montants de valeur vénale évalués par l'expert pour l'exercice 2014-2015. Ceux-ci s'élèvent à 422 000 euros pour la valeur vénale correspondant à la situation financière objective de l'officine en 2015 et à 1 099 000 pour la valeur vénale reconstituée, c'est à dire celle qu'aurait pu atteindre le fonds de commerce s'il n'avait pas été impacté par le transfert illégal de la pharmacieF.... Ainsi, si la Sarl Pharmacie D...a réalisé une plus value par rapport à la valeur virtuelle de son fonds sur le marché en 2015, elle a également subi une perte en lien direct avec le transfert litigieux. Si l'ensemble des facteurs d'évolution des résultats d'un fonds de commerce de pharmacie déjà évoqués au point 4 ne permet pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de retenir à titre indemnitaire la totalité de la différence entre le montant de valeur vénale reconstitué et le prix obtenu à la vente, la cohérence impose néanmoins d'indemniser cette perte, à hauteur de 200 000 euros.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le montant total de l'indemnité à laquelle peut prétendre la Sarl Pharmacie D...doit être porté à 389 517 euros.

En ce qui concerne les préjudices de M. et MmeD... :

7. La succession des arrêtés autorisant le transfert de la pharmacie F...dont l'illégalité a été sanctionnée par le juge administratif à la suite des procédures qu'ils ont dû engager a, de manière non contestable, généré pour les époux D...des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral résultant de l'ampleur des efforts fournis pour faire reconnaître leurs droits. Par ailleurs, les baisses de revenus, voire de pension de retraite, nécessairement induites par les pertes d'exploitation dont la réalité a été affirmée au point 4 ont constitué pour eux un préjudice financier propre dont ils ont dès la première instance entendu demander réparation, malgré la formulation maladroite de leurs écrits. Il sera, en conséquence, fait une plus juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en allouant à M. D... et à la succession de Mme D...la somme globale de 30 000 euros chacun.

Sur les frais de l'instance :

8. Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 102 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance du président du tribunal en date du 3 juin 2016, déjà mis à la charge de l'Etat par le tribunal administratif d'Orléans, sont maintenus à la charge définitive de celui-ci.

9. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros à verser à M.D..., à la succession de Mme D...et à la Sarl Pharmacie D...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à la Sarl Pharmacie D...est portée à 389 517 euros.

Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à M. D...et à la succession de Mme D...est portée à 30 000 euros chacun.

Article 3 : Le jugement n°1303607 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident du ministre des solidarités et de la santé sont rejetés.

Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 102 euros toutes taxes comprises sont maintenus à la charge définitive de l'Etat.

Article 6 : L'Etat versera à M.D..., à la succession de Mme D...et à la Sarl Pharmacie D...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la succession de Mme A...D..., à la Sarl Pharmacie D...et au ministre des solidarités et de la santé.

Une copie sera transmise à l'agence régionale de santé du Centre.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2018.

Le président rapporteur,

I. PerrotL'assesseur,

O. Coiffet

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT04076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04076
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-07;16nt04076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award