Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable ainsi que la décision du 7 octobre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé le rejet de sa demande pour irrecevabilité.
Par un jugement n° 1510422 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le rejet de sa demande de naturalisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Le premier alinéa de l'article 21-24 de ce code dispose : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / (...) / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne (...) ".
2. Il ressort du compte-rendu de l'entretien mené en préfecture le 14 octobre 2014 en vue d'évaluer son degré d'assimilation dans la société française que M.B..., qui a fait montre d'une bonne maîtrise de la langue française, n'a pu donner le nom de la région dans laquelle il réside ni indiquer le département dans lequel se situe Nantes où il a pourtant travaillé. Si le requérant a fait état de la fête nationale, il n'a pas été en mesure de répondre aux questions relatives à l'hymne national et aux symboles de la République. En se bornant à alléguer une situation de stress lors de l'entretien, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises. Par ailleurs, les circonstances que sa fille est scolarisée, que son épouse travaille et a acquis la nationalité française, qu'il est intégré dans la société française où il travaille depuis plusieurs années et est autonome financièrement, qu'il n'a jamais commis de délit ni ne pratique sa religion de manière radicale ne sont pas de nature à caractériser une erreur d'appréciation quant à son assimilation culturelle. Dès lors, les décisions contestées des 30 mars et 7 octobre 2015 rejetant sa demande de naturalisation comme irrecevable n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet de Maine-et-Loire, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT0003 2
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