Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision du 2 mai 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1601298 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août, 2017 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes du Pays de Honfleur du 20 janvier 2016 et la décision du 2 mai 2016 rejetant son recours administratif ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Honfleur une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de sa parcelle en zone N du plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R 123-8 du code de l'urbanisme ; sa parcelle ne présente pas d'intérêt particulier et se situe dans une zone urbanisée en étant entourée de parcelles déjà construites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, la communauté de communes du Pays de Honfleur, représentée par MeB..., conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé à une substitution de motifs ;
- à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen invoqué par le requérant est infondé ;
- si l'erreur manifeste d'appréciation était retenue, il conviendrait de substituer à ce motif celui tiré de ce que la même décision aurait pu être prise sur le fondement de l'article NB 5-11 du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Brisson,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 janvier 2016, le président de la communauté de communes du pays de Honfleur a refusé de faire droit à la demande de permis de construire, déposée par M. C... en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré B 47, chemin de la Fontaine Cayère sur le territoire de la commune de La Rivière St Sauveur. M. C... relève appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 2 mai 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. " . Aux termes du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes du pays de Honfleur : " La zone N est une zone naturelle, non ou partiellement desservie par des équipements collectifs. Elle est à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages. / Elle comporte quelques constructions. / Cette zone comporte plusieurs secteurs : (...) / un secteur Nh correspondant à des habitations existantes isolées ne disposant pas de l'ensemble de la viabilité (...) ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. M. C...soutient que le classement en zone Nh de la parcelle lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en se prévalant de son insertion dans un espace urbanisé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les lotissements les Coteaux de Honnaville 1 et 2, sont implantés l'un au nord-ouest de la parcelle B 47 appartenant au requérant et dont il est séparé par une voie et l'autre au nord-est de sa propriété, ce dernier lotissement étant lui-même bordé par des espaces boisés classés. Par ailleurs, au nord de la parcelle dont s'agit se situe une vaste parcelle vierge de toute construction classée en zone N du PLUI et le terrain d'assiette du projet de M. C...jouxte, au sud, plusieurs parcelles classées en zone Nh supportant des constructions éparses. Enfin, ce terrain n'est que partiellement desservi par les réseaux.
6. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, la parcelle d'assiette du projet participe à la constitution typique du paysage de ce secteur formé de vallons boisés et de haies et présente un intérêt au regard de la qualité du site, des milieux et espaces naturels environnants. Le classement en zone Nh s'inscrit dans le parti d'urbanisme retenu par la communauté de communes tendant, ainsi qu'il ressort tant des termes du projet d'aménagement et de développement durable que du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal, à protéger en particulier l'environnement naturel et les paysages, à lutter contre le mitage et à maîtriser la consommation foncière.
7. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUI ont pu classer en zone Nh la parcelle B 47.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du pays de Honfleur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la communauté de communes du pays de Honfleur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la communauté de communes du pays de Honfleur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Brisson, président assesseur,
M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 décembre 2018.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT02580 2