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03/12/2018 | FRANCE | N°17NT03911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 03 décembre 2018, 17NT03911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter chaque lundi et chaque mercredi au commissariat d'Orléans.

Par un jugement n° 1704002 du 22 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 21 décembre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter chaque lundi et chaque mercredi au commissariat d'Orléans.

Par un jugement n° 1704002 du 22 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de sa situation personnelle et est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations notamment sur sa situation médicale conformément aux dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté contesté, et notamment la décision l'obligeant à se présenter chaque lundi et chaque mercredi au commissariat d'Orléans, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter chaque lundi et chaque mercredi au commissariat d'Orléans.

2. En premier lieu, M.A..., qui n'établit ni avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, laquelle au demeurant fait suite à un arrêté du 18 juillet 2017 pris par le préfet du Loiret portant remise aux autorités norvégiennes et à un précédent arrêté du 7 août 2017 l'assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

3. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle, serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles suffisantes pour infirmer le jugement attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03911
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-03;17nt03911 ?
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