Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1 - d'annuler la décision du 2 mars 2015 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'unité d'intervention Bretagne de la société Orange l'a placé en disponibilité d'office du 30 novembre 2012 au 27 février 2015, ainsi que la décision implicite du 11 juillet 2015 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
2 - de condamner la société Orange à lui verser une indemnité correspondant au préjudice subi, intégrant les pertes de traitements subies du fait de son éviction illégale, et les troubles dans les conditions d'existence.
Par un jugement n° 1504166 du 26 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2017 et le 13 avril 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 2 mars 2015 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'unité d'intervention Bretagne de la société Orange l'a placé en disponibilité d'office du 30 novembre 2012 au 27 février 2015, ainsi que la décision implicite du 11 juillet 2015 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier :
* les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble des conclusions présentées en première instance, notamment ses conclusions présentées dans ses mémoires des 31 mai 2017 et 15 juin 2017 ;
* ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 2 mars 2015 étaient recevables ;
- le jugement attaqué est infondé :
* les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la société Orange ne l'a pas invité à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office ;
* les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles sont fondées sur son refus réitéré de reprendre une activité, alors qu'il n'a reçu aucune proposition de poste adaptée à son état de santé respectant les préconisations médicales arrêtées par la médecine du travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, la société Orange conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., fonctionnaire de France Telecom, devenue société Orange, exerçant les fonctions de " technicien d'intervention client grand public ", a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 30 novembre 2012 au 27 février 2015 et déclaré apte à une réintégration à compter du 28 février 2015 par une décision du 2 mars 2015 de la directrice des ressources humaines de l'unité d'intervention Bretagne de la société Orange. Par sa présente requête, M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 octobre 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2015 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. C...dirigées contre la décision du 2 mars 2015, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que M.C..., dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 10 septembre 2015, n'avait présenté des conclusions à fin d'annulation qu'à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société Orange sur le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 2 mars 2015, notifiée le 14 mars 2015. En statuant de la sorte, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il appartenait au tribunal d'interpréter les conclusions qui lui avaient été soumises dans le délai de recours contentieux comme étant dirigées aussi contre la décision initiale, le tribunal a méconnu son office. Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017 doit, par suite, être annulé en ce qu'il a écarté comme irrecevables les conclusions de M. C...dirigées contre la décision du 2 mars 2015. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, l'annulation du même jugement en tant qu'il a statué sur la légalité du rejet du recours gracieux.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité médical a émis un avis favorable, le 23 octobre 2014, à la réintégration de M. C...à temps plein sur un poste aménagé à compter du 30 mai 2013, suivant en cela les préconisations du médecin du travail du 22 mai 2014 qui n'avait pas conclu à l'inaptitude de l'intéressé à la reprise de ses fonctions antérieures, mais évoqué seulement une inaptitude aux travaux accroupis, à la montée répétitive, et au port de charges lourdes. Dans ces conditions, M. C...n'ayant pas été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, la société Orange n'avait pas à l'inviter à présenter une demande de reclassement.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu proposer, au cours d'un entretien organisé le 22 août 2014, une reprise de fonctions sur un poste de " chargé d'études en ligne " ou de " gestionnaire à la GTC mise en service ". Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas donné suite à ces propositions. Si M. C... soutient que les postes qui lui ont été proposés, situés à Brest, ne correspondaient pas aux restrictions posées par le médecin du travail, ce médecin n'a, dans son avis du 22 mai 2014, retenu aucune inaptitude à exercer des fonctions en milieu urbain, l'avis en question se bornant à relever que M. C... était : " apte à travailler sur écran, peut se déplacer en VL, de préférence en secteur rural ou avec boite automatique ". Par suite, les propositions faites à l'intéressé correspondaient aux prescriptions médicales du médecin du travail et le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur d'appréciation, faute de proposition de poste adaptée à son état de santé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C... doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions visées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M.C... au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504166 du 26 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : M. C...versera à la société Orange la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03074