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26/11/2018 | FRANCE | N°18NT00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 novembre 2018, 18NT00675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur et Madame A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises de Fes refusant de leur délivrer un visa de long séjour en leur qualité d'ascendants à charge de français.

Par un jugement n°1601767 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, M. et Mme A..., représentés par la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur et Madame A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises de Fes refusant de leur délivrer un visa de long séjour en leur qualité d'ascendants à charge de français.

Par un jugement n°1601767 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, M. et Mme A..., représentés par la SCP Couderc-Zouine , demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 28 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que :

- ils remplissent les conditions posées par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident ;

- leurs ressources sont très faibles et proviennent uniquement d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 791,84 dirams, alors que le SMIC marocain s'élève à 2 570 dirams ;

- leur fils ZakariaA..., de nationalité française, pourvoit depuis deux ans à leurs besoins en leur versant environ 400 euros par mois ;

- les revenus du foyer fiscal de leur fils s'élèvent à plus de 30 000 euros par an et atteignent un montant suffisant pour assurer une prise en charge ;

- l'habitation de leur fils est suffisamment vaste pour pouvoir les accueillir dans des conditions matérielles correctes ;

-leur fils dispose également d'une épargne importante et il en justifie ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils maintiennent les moyens d'annulation qu'ils ont soulevés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeA..., ressortissants marocains, ont déposé une demande de visa de long séjour devant les autorités consulaires françaises de Fès en leur qualité d'ascendants à charge de français. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le 28 janvier 2016 cette demande. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que le motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande de visa de long séjour déposé par M. et Mme A...retenu par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pour fonder sa décision a été expressément abandonné par le ministre au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le ministre ayant demandé au tribunal d'y substituer le motif tiré du caractère insuffisant des ressources de leur fils ZakariaA.... Il ressort des pièces du dossier que cette demande de substitution de motif n'a privé M. et Mme A...d'aucune garantie procédurale. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision de refus s'il s'était initialement fondé sur ce seul motif. Ainsi, dès lors que le tribunal a procédé à la substitution de motif demandée, M. et Mme A...ne peuvent plus utilement se prévaloir de l'illégalité du motif du caractère incomplet de leur dossier de demande de visa de long séjour.

3. En deuxième lieu, M. et MmeA..., qui contestent la légalité d'une décision portant refus de leur délivrer un visa de long séjour, ne peuvent pas davantage invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de résident.

4. En troisième lieu, M. et Mme A...ne produisent en appel aucun élément nouveau relatif à leurs revenus. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D...A...et son épouse doivent désormais faire face à l'éducation d'un jeune enfant et rembourser un emprunt immobilier. C'est au terme d'une motivation suffisante, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que le tribunal administratif a pu juger que M. D...A...et son épouse ne disposaient pas des ressources financières suffisantes pour leur permettre de subvenir, de manière pérenne, à leurs propres besoins et prendre par ailleurs en charge deux personnes adultes supplémentaires alors même qu'ils apportent depuis plusieurs années un soutien financier aux requérants. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut ainsi qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions en injonction sous astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme A...n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions en injonction sous astreinte des intéressés doivent ainsi être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. et Mme A...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 novembre 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00675
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SCP COUDERC-ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-26;18nt00675 ?
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