La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2018 | FRANCE | N°17NT02812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 novembre 2018, 17NT02812


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 25 juin 2018, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire du 12 juillet 2017 délivré par le maire de la commune de Plouézec autorisant la société l'immobilière européenne des mousquetaires à créer un ensemble commercial Intermarché de 2 759 m² avec " drive " ainsi qu'une station de carburant et une station de lavage, au 19 route de Saint Brieuc ;

2°) de mettre à la charge d

e la commune de Plouézec une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 25 juin 2018, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire du 12 juillet 2017 délivré par le maire de la commune de Plouézec autorisant la société l'immobilière européenne des mousquetaires à créer un ensemble commercial Intermarché de 2 759 m² avec " drive " ainsi qu'une station de carburant et une station de lavage, au 19 route de Saint Brieuc ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plouézec une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour est compétente en premier et dernier ressort ;

- la requête est recevable dès lors que le délai de recours contentieux est respecté et qu'elle a qualité à agir ;

- le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce dès lors que :

- le projet, situé en périphérie du centre-ville, porte atteinte à l'animation urbaine, que la parcelle laissée vacante à la suite du transfert du magasin Intermarché deviendra une friche commerciale, que le projet entraîne une consommation excessive d'espace, notamment en matière de stationnement, et contribue à l'étalement urbain sur une parcelle verte et naturelle profitant aux habitations aux alentours et le projet sera à l'origine d'un important trafic de nature à augmenter les flux et les risques d'accident ;

- le projet litigieux est insuffisamment desservi par les transports collectifs ;

- le projet ne s'intègre pas dans son environnement architectural et paysager, compte tenu de du bardage métallique, des façades aveugles et de la toiture bitumée du magasin projeté et il ne ressort nullement du dossier de présentation que le projet aurait fait l'objet d'une réflexion accrue en matière d'insertion paysagère, dès lors qu'il n'adopte aucune caractéristique locale et ne fait usage d'aucun matériau caractéristique des filières de productions locales ;

- le projet est insuffisant en matière de qualité environnementale et plus particulièrement en matière de recours aux énergies renouvelables, le projet litigieux contribue à la consommation foncière au détriment des milieux naturels contribuant ainsi au phénomène d'étalement urbain au sein de la commune et il s'implante sur une zone naturelle classée et inscrite (servitude AC 2) au sein d'une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, entrant directement en contradiction avec le projet de la commune de maintenir son unité globale en matière paysagère et environnementale résultant de ce classement ;

- s'agissant de la protection du consommateur, cette création constitue une menace directe pour les commerces du centre-bourg.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2018, 1er septembre 2018 et 4 septembre 2018, la commune de Plouézec, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, le magasin exploité par la requérante n'étant pas dans la même zone de chalandise que le projet et à titre subsidiaire, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, du projet d'aménagement et de développement durable et de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune sont irrecevables et qu'aucun des autres moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 avril 2018, a été présenté par la commission nationale d'aménagement commercial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, la société l'immobilière européenne des mousquetaires, représentée par Me C...et MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, le magasin exploité par la requérante n'étant pas dans la même zone de chalandise que le projet et le représentant légal de la requérante n'étant pas identifié et ne justifiant pas de sa qualité pour agir au nom de la société et à titre subsidiaire, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, du projet d'aménagement et de développement durable et de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune sont irrecevables et qu'aucun des autres moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu la lettre en date du 21 août 2018, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible, à compter du 5 septembre 2018, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la société l'immobilière européenne des mousquetaires, a été enregistré le 4 septembre 2018 et n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 17 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Carrefour Hypermarchés, de MeD..., représentant la commune de Plouézec et de Me B...représentant la société l'immobilière européenne des mousquetaires.

Considérant ce qui suit :

1. La société Carrefour Hypermarchés a exercé un recours dirigé contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes d'Armor du 8 février 2017 autorisant le projet de la société l'immobilière européenne des mousquetaires de création d'un ensemble commercial Intermarché de 1 697 m² avec " drive " de 49 m² à Plouézec. Par un avis du 8 juin 2017, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours. Le maire de la commune de Plouézec a délivré à la société l'immobilière européenne des mousquetaires, par un arrêté du 12 juillet 2017, le permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour un ensemble commercial Intermarché de 2.759 m² avec " drive " ainsi qu'une station de carburant et une station de lavage, au 19 route de Saint Brieuc. La société Carrefour Hypermarchés doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

2. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".

En ce qui concerne l'aménagement du territoire :

S'agissant de l'animation de la vie urbaine :

3. Il ressort des pièces du dossier que le nouvel emplacement se trouvera à 375 mètres de l'actuelle localisation et est situé dans la continuité du centre-ville de Plouézec, dans le tissu urbain, sur le site d'un terrain de sport qui est entouré de nombreuses habitations et sera donc facilement accessible depuis le centre de la commune et les zones d'habitations voisines. La défense fait valoir sans être ensuite contredite qu'il n'existe pas de disponibilité foncière appropriée plus près du centre-ville. De plus, il n'est pas contesté que la fréquentation estivale de la commune est en augmentation et que l'actuel hypermarché n'est plus en mesure de satisfaire la demande commerciale de la population de la commune. En outre, comme l'a mentionné la commission nationale de l'aménagement commercial (CNAC), " le projet viendra limiter l'évasion des consommateurs vers les pôles commerciaux plus importants ", et notamment celui de Paimpol. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet comportera une poissonnerie et un espace biologique ainsi que des produits en épicerie et non alimentaire ne correspondant pas aux commerces du centre-ville. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet contribuera au détournement de la clientèle du bourg de Plouézec et aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine doit être écarté.

S'agissant du risque de friche commerciale :

4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Plouézec a fait réaliser une étude stratégique de renouvellement urbain portant notamment sur le terrain d'assiette de l'actuel magasin Intermarché et qu'elle a signé le 8 avril 2016 une promesse de vente pour acquérir le terrain concerné. Par suite, le moyen peut être écarté.

S'agissant de la consommation de l'espace :

5. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le projet litigieux, d'une orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme communal, dès lors qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce précité, seules les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme intercommunal sont opposables aux autorisations d'exploitation commerciale.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé la DDTM, ce projet, prendra place dans la continuité du centre-ville, sur le site d'un ancien terrain de sport entouré de nombreuses habitations, ce qui économise la consommation de l'espace.

7. En troisième lieu, la situation d'enclavement du terrain rendait indispensable la création de deux accès aux voies publiques avec une surface incompressible dédiée à la voie traversante, qui, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, était mentionnée dans le dossier, représentant 11 % de la surface totale de l'emprise et 23 % de l'ensemble des surfaces imperméabilisées.

8. En quatrième lieu, il est constant que le nombre de places de stationnement a été réduit de 40 % par rapport au projet initial qui avait donné lieu à un avis défavorable de la commission nationale de l'aménagement commercial, en passant de 158 à 93 places, dont 10 réservées au covoiturage et 2 aux véhicules électriques, avec une surface dédiée représentant désormais 1 310,50 m² au lieu des 2 095 m² prévus initialement. En prenant en compte les espaces nécessaires à l'accès aux parkings, l'emprise au sol de 1 975 m² représente 71,6 % de la surface de plancher des bâtiments et respecte donc, en tout état de cause, la limite de 75 % fixée par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.

9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les espaces végétalisés et plantés ont été augmentés de 23 % par rapport au projet initial, avec 37,2 % de la totalité de l'emprise qui sera végétalisée, permettant l'infiltration naturelle des eaux de pluies.

10. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que d'autres mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols ont été prises : le bassin de rétention et d'infiltration recevra une plantation de roseaux et l'allée d'accès Est sera aménagée d'une noue d'infiltration de 16 m3.

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la consommation excessive de l'espace peut être écarté, alors même que le terrain d'assiette du projet n'était pas bâti.

S'agissant de l'intégration urbaine :

12. S'agissant de son intégration dans l'environnement, il ressort des pièces du dossier que le projet a été amélioré par rapport au projet initial : des voiles bardées de bois, posées sur banquette à parement vertical de schiste et couvert d'un plateau de bois, compléteront l'ensemble vitré et le sas d'entrée du magasin. De plus, l'aménagement paysager a également été complété : des chênes chevelus seront plantés en bande paysagère limite Nord du terrain, au niveau du parc de stationnement et en espaces verts au Sud-Ouest du terrain, des massifs d'hortensias agrémenteront les espaces verts en entrée Ouest du site depuis la route départementale, ainsi que les pieds de chênes de la partie Sud-Ouest, et les banquettes en alcôves entre les voiles en bois devant les parties vitrées de la façade d'entrée. Ainsi, le projet sera isolé et masqué des propriétés mitoyennes. D'ailleurs, l'architecte des bâtiments de France a été consulté sur le projet et a émis un avis favorable sans réserves le 2 mars 2017. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ". En vertu de ces dispositions, les arguments, à l'appui de ce moyen, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune sont irrecevables au soutien d'un tel recours. Par conséquent, alors même que des matériaux typiques de la région n'ont pas été utilisés, il y a lieu d'écarter ce moyen.

S'agissant des effets du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs :

13. En premier lieu, le dossier de demande mentionne que le trafic de la RD 786 est de 2 807 véhicules par jour, que le trafic actuel généré par le magasin Intermarché est de 617 véhicules par jour et que le projet génèrera un trafic de 750 visiteurs par jour. Au vu du trafic supplémentaire relativement faible par rapport au trafic existant, il n'est pas utilement contesté qu'il s'agit d'un trafic automobile facilement absorbable par la voirie existante, comme le relève le rapport d'instruction de la CNAC, sans qu'une étude de trafic n'ait été nécessaire.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une seule ligne de bus dessert la commune avec un arrêt situé à seulement 100 mètres du projet. Si la fréquence de passage est assez faible, avec une fréquence de dix passages par jour par sens de circulation, l'amplitude horaire est importante, de 7 heures 25 à 19 heures 20.

15. En troisième et dernier lieu, la défense fait valoir, sans que la requérante n'apporte de commencement de preuve contraire, que le projet est facilement accessible à pied, tant par les trottoirs longeant la route de Saint-Brieuc que par le chemin piétonnier spécifique existant, à proximité des quartiers d'habitation, ce qui permettra à 20 % de la clientèle de venir à pied. La CNAC a d'ailleurs retenu, dans son rapport d'instruction, qu'un cheminement piéton sécurisé existe depuis le centre-ville.

16. Dès lors, le projet ayant comme avantage d'éviter que les véhicules ne pénètrent dans l'hyper centre et comportant un parc à vélos couvert, le moyen tiré des effets négatifs du projet sur les flux de transports et d'une mauvaise accessibilité par les transports collectifs doit être écarté.

En ce qui concerne le développement durable :

S'agissant de l'insertion paysagère et architecturale du projet :

17. En vertu de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme précité, l'argument, à l'appui de ce moyen, tiré de la méconnaissance de l'article UE11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune est irrecevable à l'appui d'un tel recours. Pour les motifs mentionnés au point 12, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de plantations avait été indiqué par le pétitionnaire, contrairement à ce qui est soutenu, ce moyen doit être écarté.

S'agissant de la qualité environnementale du projet :

18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la mise en place d'une pompe à chaleur réversible comprenant un dispositif de chauffage par air pulsé et afin de limiter les consommations de chauffage, plusieurs dispositions seront prises, avec un sas en entrée et sortie, équipé de portes automatiques qui servira de zone tampon thermique et la pose de rideaux à lanières entre les réserves et la surface de vente, permettant de minimiser les appels d'air et de réaliser des économies substantielles d'énergie.

19. De plus, comme mentionné au point 3, le projet ne contribue pas à l'étalement urbain mais est intégré dans le tissu urbain, le terrain d'assiette du projet n'étant d'ailleurs pas une zone naturelle mais un ancien terrain de sport.

20. Il résulte de ce qui précède, alors même que le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, que le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la protection des consommateurs :

21. Si la requérante soutient que le projet litigieux contribuera à affaiblir le centre-bourg de Plouézec, le projet, comme mentionné au point 3, est dans la continuité de ce centre-bourg et entraînera la réalisation d'un point de vente plus grand, plus fonctionnel et plus moderne, en contribuant ainsi à l'amélioration du confort d'achat. Dès lors, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Plouézec et la société l'immobilière européenne des mousquetaires, que la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Plouézec du 12 juillet 2017 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouézec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre desdites dispositions. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la société Carrefour Hypermarchés le versement à la commune de Plouézec d'une part, et à la société l'immobilière européenne des mousquetaires d'autre part, d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés en appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée.

Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés versera à la commune de Plouézec d'une part, et à la société l'immobilière européenne des mousquetaires d'autre part, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la commune de Plouézec, au ministre de l'économie et des finances et à la société l'immobilière européenne des mousquetaires.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT02812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02812
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-26;17nt02812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award