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19/11/2018 | FRANCE | N°17NT03318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 novembre 2018, 17NT03318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1703412 du 12 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :



1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1703412 du 12 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 octobre 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas pris en compte le fait qu'elle soit enceinte, et ne s'est pas prononcé sur l'impossibilité de la transférer en Italie en raison de son état de santé ;

- son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 n'a pas été respecté ;

- la décision de transfert en cause méconnait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, en raison des mauvais traitements infligés par l'Italie aux migrants, et en raison de son état de santé ;

- un transfert vers l'Italie engendrerait des risques pour elle-même et pour son enfant ;

- il existe en Italie des défaillances avérées dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu le jugement attaqué ;

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de nationalité sénégalaise, est selon ses déclarations entrée en France le 21 avril 2017. Elle s'est présentée à la préfecture du Loiret le 18 mai 2017 aux fins de déposer une demande d'asile. Si ses empreintes relevées ce même jour n'ont pas été reconnues par le système " Eurodac ", il est apparu que la requérante était entrée en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes au Sénégal, périmé depuis le 6 avril 2017. Saisies le 6 juin 2017 d'une demande de reprise en charge par les autorités françaises, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 7 août 2017. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Saisi par Mme B... d'une demande d'annulation de cette décision, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il est constant que Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 janvier 2018. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... avait soulevé, devant le premier juge, le moyen tiré de l'impossibilité d'être transférée en Italie en raison de son état de grossesse et de son état de santé. Le tribunal administratif, en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, a entaché d'irrégularité son jugement, lequel ne peut dès lors qu'être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".

6. Il résulte des ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par les dispositions ci-dessus énoncées.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a reçu la brochure d'information des demandeurs d'asile, le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " le 18 mai 2017, comme le prouve l'attestation de remise d'un dossier d'asile, signée par l'intéressée, produite par le préfet. Ces documents comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces informations lui ont été remises en français, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Dans ces conditions, la requérante a bien bénéficié d'une information complète sur ses droits. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris suivant une procédure irrégulière et que son droit à l'information, tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu.

8. Aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. En second lieu, l'état de grossesse de l'intéressée attesté par l'écographie de datation du 2 octobre 2017 produite, n'est pas, en lui-même, de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Italie, dès lors que Mme B... ne se prévaut d'aucun problème de santé inhérent à sa grossesse qui s'opposerait à son transfert. Les allégations de la requérante selon lesquelles un transfert vers l'Italie mettrait sa vie et celle de son futur enfant en péril ne reposent sur aucun élément.

10. En troisième lieu, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B... ne produit aucun élément de nature à établir que son transfert vers ce pays serait constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile obligeant le préfet à l'admettre au séjour en France et que sa réadmission serait susceptible d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des affirmations et des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Dans ces conditions, Mme B... ne fait valoir aucune circonstance particulière pour justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de MmeB....

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 12 octobre 2017 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.

Le rapporteur,

F. PONS Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03318
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-19;17nt03318 ?
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