Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de déclarer que la totalité des travaux réalisés en 2011 sur l'immeuble situé au 33, rue du général Leclerc au Mans est déductible de leurs revenus fonciers.
Par un jugement n° 1501447 et 1501700 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 13 décembre 2017, M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de censurer la décision du 9 juillet 2015 rejetant leur réclamation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les travaux concernant le troisième étage de l'immeuble ne sont pas des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement.de sorte que les frais qu'ils ont engagés doivent intégralement être compris dans les charges déductibles pour le calcul du revenu net foncier du contribuable, au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; ils invoquent l'instruction BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2017 et 16 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont porté en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2011 des dépenses de travaux portant sur l'immeuble situé au 33, rue du général Leclerc au Mans, dont ils sont propriétaires, générant ainsi un déficit reportable sur les années suivantes de 186 965 euros. Par proposition de rectification du 4 février 2013, l'administration fiscale n'a admis que partiellement la déductibilité de ces travaux et a réduit le montant reportable sur l'année 2012 à la somme de 69 336 euros. Elle en a tiré les conséquences concernant les années 2012 et 2013 par proposition de rectification du 26 janvier 2015. Après le rejet, le 9 juillet 2015, de leur réclamation du 24 mars 2015, M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 16 février 2017, dont ils relèvent appel, a rejeté leur demande tendant au maintien du déficit reportable déclaré.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
3. M. et Mme B...ont effectué en 2011 dans un immeuble leur appartenant et situé au 33, rue du général Leclerc au Mans, en particulier dans le troisième et dernier étage mansardé, comportant, selon un acte de donation en date du 14 avril 2004, trois pièces, des toilettes, une cuisine, un jardin d'hiver et un grenier, des travaux pour un montant total de 96 988 euros. La finalité de ces travaux était de procéder à la mise en location d'un appartement habitable.
4. D'une part, les travaux de démolition d'un mur de refend, qui est un mur porteur intérieur, affectent le gros-oeuvre. Les travaux de démolition et de rénovation des sols et cloisons, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur finalité, forment un tout indissociable avec ceux affectant le gros-oeuvre.
5. D'autre part, certains des travaux effectués à l'intérieur des appartements dont celui du troisième étage, à supposer même qu'ils aient eu le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration, ne pouvaient, en tout état de cause, être dissociés de ceux réalisés dans les parties communes, à savoir la réfection totale de la toiture de l'immeuble, les travaux d'isolation de la cage d'escalier, la réfection totale de l'alimentation en eau et électricité de l'immeuble et la fourniture d'une chaudière.
6. Par ailleurs, ces travaux ne pouvaient être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts du seul fait de l'absence de rénovation depuis les années 1960, de la nécessité d'adapter le logement aux conditions de la vie moderne, de la mise aux normes d'électricité, de la nécessité de procéder à l'isolation et au doublage des murs, du remplacement des menuiseries et des sols, de la rénovation de la plomberie ainsi que de la vétusté ou de l'insalubrité. M. et Mme B...ne peuvent pas non plus utilement invoquer la circonstance qu'aucun permis de construire ou aucune déclaration préalable de travaux n'était nécessaire. Le bénéfice de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est sans incidence sur la qualification de la nature des travaux.
7. Au surplus, alors que l'administration fait valoir qu'il y a eu un agrandissement de la surface habitable, les requérants ne démontrent pas ni le caractère erroné de la déclaration déposée par le précédent propriétaire et mentionnant une surface de 70 m2 ni celui de leur déclaration après travaux mentionnant une surface de 95 m2.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
8. M. et Mme B...ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui est faite dans le présent arrêt.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence et, en tout état de cause, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2015 rejetant leur réclamation, qui n'est pas une décision détachable de la procédure d'imposition, doivent être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01214