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15/11/2018 | FRANCE | N°17NT01041

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 novembre 2018, 17NT01041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Loir-et-Cher Logement a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1501932 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, la SA Loir-et-Cher Logement, représentée par MeA..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

Elle soutient que les livraisons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Loir-et-Cher Logement a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1501932 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, la SA Loir-et-Cher Logement, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

Elle soutient que les livraisons à soi-même de biens immobilisés entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais expressément exclus du calcul du prorata de taxe sur la valeur ajoutée ne doivent certes pas être incluses en général dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires en vertu de la documentation administrative 3 D-1711 du 10 mars 1995, 5 L-4-95 n° 10 du 1er juin 1995 et 5 L-1421 n° 13. Toutefois les livraisons à soi-même d'immeubles doivent être considérées comme un " autre produit " au sens et pour l'application des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts et être incluses au dénominateur dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires lorsqu'elles font partie de l'activité normale et courante de la société. Ce principe a été admis par la Cour de justice de l'Union européenne dans une décision du 6 mars 2008 concernant les biens immobiliers en général et a été reprise par la documentation administrative BOI-TVA-DED-20-10-20-20130610 n°170 concernant l'activité de crédit-bail immobilier. Il doit en être de même pour les livraisons à soi-même de biens immobiliers alors même que ces biens ne sont pas générateurs d'un flux financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA Loir-et-Cher Logement ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Loir-et-Cher Logement dont l'activité est la location de logements sociaux et la promotion immobilière, a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur des montants respectifs de 363 568 euros, 379 524 euros et 447 738 euros. Par une réclamation du 26 décembre 2014, la société a demandé à l'administration fiscale la réduction du rapport d'assujettissement à hauteur respectivement de 70%, 89% et 78% et, par voie de conséquence, la réduction, à hauteur respectivement des montants de 109 070 euros, 41 478 euros et 98 502 euros, de la taxe due, au motif que le produit des livraisons à soi-même d'immeubles, s'élevant respectivement à 9 562 6334 euros, 2 498 399 euros et 6 151 066 euros, aurait dû être inclus dans le calcul du rapport d'assujettissement en les inscrivant au dénominateur de ce rapport dès lors que ces biens ont fait partie de son activité normale et courante. L'administration a prononcé le 27 mai 2015 un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur les salaires, à hauteur respectivement de 10 907 euros, 41 478 euros et 98 502 euros, en excluant du montant du numérateur les montants des recettes et autres produits ayant ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, soit les sommes respectives de 561 961 euros, 514 136 euros et 668 628 euros, tout en refusant d'inscrire les montants des immeubles livrés à soi-même au dénominateur du rapport et en aboutissant ainsi à un rapport d'assujettissement de 97% pour chacune des trois années. Après ce rejet partiel, la société a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la réduction, à hauteur des montants respectifs non dégrevés de 98 163 euros, 30 362 euros et 85 070 euros, des impositions restant à sa charge. Elle relève appel du jugement de ce tribunal du 31 janvier 2017 rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " . Aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) / 1. Sont notamment visés : / (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. (...) ".

3. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction. Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des " autres produits " devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que la SA Loir-et-Cher Logement, qui a au demeurant comptabilisé directement le montant des immeubles livrés à soi-même en comptes d'immobilisations sans passer par un compte de produits, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû inclure, en application de la loi fiscale, le montant de la livraison à soi-même d'immeubles opérée dans le cadre de son activité de promotion immobilière dans le dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Loir-et-Cher Logement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Loir-et-Cher Logement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Loir-et-Cher Logement et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01041
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CRETOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-15;17nt01041 ?
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