Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ainsi que l'arrêté du 11 décembre 2017 de cette même autorité refusant explicitement de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n°s 1704204, 1705614 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2018 Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle en appel ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2018 ;
3°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle au titre des deux procédures de première instance ;
4°) d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère et son arrêté du 12 juin 2017 ;
5°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges lui ont refusé à tort le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, le préfet du Finistère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 11 mai 2017 par Mme B.... Par un arrêté du 11 décembre 2017, il a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 9 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions préfectorales.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il est constant que Mme B... a été admise devant la cour au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 avril 2018. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Aux termes de l'article 63 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi précitée : " (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours. ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions de Mme B... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Finistère n'a entaché ses décisions ni d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen de sa situation et de ce qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT011652