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09/11/2018 | FRANCE | N°17NT00662

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 novembre 2018, 17NT00662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère refusant de procéder au retrait de l'autorisation accordée le 27 février 2014 à l'Earl Kuz Heol d'exploiter 14 hectares 07 ares de terres correspondant aux parcelles cadastrées ZA 14, ZB 51, ZB 53, ZB 72 et ZA 113 situées sur le territoire de la commune de Plougonvelin.

Par un jugement n° 1503295 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2017 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère refusant de procéder au retrait de l'autorisation accordée le 27 février 2014 à l'Earl Kuz Heol d'exploiter 14 hectares 07 ares de terres correspondant aux parcelles cadastrées ZA 14, ZB 51, ZB 53, ZB 72 et ZA 113 situées sur le territoire de la commune de Plougonvelin.

Par un jugement n° 1503295 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2017 et 1er juin 2018 M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère refusant de procéder au retrait de l'autorisation d'exploiter accordée le 27 février 2014 à l'Earl Kuz Heol ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce retrait et au réexamen des candidatures présentées en vue de l'exploitation des terres en question, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- si les dispositions de l'article R. 331-6 du code rural n'imposaient pas au préfet du Finistère de retirer l'autorisation conditionnelle accordée à l'Earl Kuz Eol, cela n'excluait pas pour autant tout contrôle de légalité de la décision préfectorale. Cette décision ne respecte pas les dispositions de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles arrêté le 26 décembre 2007 et celles du 8° de l'article L. 331-3 du code rural.

- la condition assortissant l'autorisation d'exploiter accordée le 27 février 2014 visait à mettre en oeuvre ces dispositions en lui permettant de disposer de surfaces d'épandage supplémentaires pour les effluents de son élevage de porcs dans des conditions conformes à la législation environnementale et de porter les effectifs de son élevage au niveau des effectifs qu'il est autorisé à détenir ; la non réalisation de la condition contrevient donc à ces dispositions ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que l'Earl Kuz Heol avait satisfait à la condition prescrite dans l'autorisation en lui proposant la mise à disposition des terres pour qu'il puisse procéder à l'épandage de ses effluents d'élevage. Le jugement attaqué comme la décision préfectorale sont ainsi entachés d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2018 l'Earl Kuz Heol, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Finistère a, par un arrêté du 27 février 2014, autorisé l'Earl Kuz Heol et M. D...à exploiter une surface de 14,7 ha correspondant aux parcelles cadastrées ZA 14, ZB 51, ZB 53, ZB 72 et ZA 113 sur la commune de Plougonvelin. M. C...qui avait sollicité une autorisation d'exploiter les mêmes parcelles ainsi que la parcelle cadastrée ZL0043, n'a quant à lui, par un arrêté préfectoral du même jour, obtenu l'autorisation d'exploiter que cette dernière parcelle, d'une superficie de 1,18 ha. Estimant que la condition assortissant l'autorisation d'exploiter accordée à l'Earl Kuz Heol, qui consistait pour elle à mettre les terres en litige à la disposition de M. C...en vue de l'épandage des effluents de son exploitation, n'était pas réalisée, ce dernier a, par une lettre du 20 mars 2015, demandé au préfet du Finistère le retrait de l'arrêté accordant cette autorisation, demande qui a été rejetée implicitement. M. C... relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus implicite de retrait.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; (...) L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. ". Aux termes du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation. ".

3. Si, en vertu des dispositions ainsi rappelées, l'autorité administrative a la faculté de retirer une autorisation d'exploiter lorsque son titulaire ne satisfait pas aux conditions dont cette autorisation a été assortie, elle n'est pas tenue de le faire. Par suite, la circonstance que la condition fixée en l'espèce ait été ou non satisfaite ne mettait pas le préfet du Finistère en situation de compétence liée pour retirer l'autorisation d'exploiter accordée à l'Earl Kuz Heol. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'Earl Kuz Heol s'est acquittée, serait-ce partiellement, de son obligation de mettre les terres en litige à disposition du requérant en vue de l'épandage des effluents de son exploitation. Il suit de là que le moyen tiré de l'obligation dans laquelle aurait été le préfet du Finistère de retirer l'autorisation d'exploiter contestée ne peut qu'être écarté.

4. Par ailleurs, à supposer que les arguments exposés par M. C...puissent être regardés comme constituant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision implicite de refus de retrait contestée, M. C...n'avance aucun élément de nature à établir la réalité d'une telle erreur.

5. Enfin, à supposer encore que le requérant ait entendu, en invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles arrêté le 26 décembre 2007 et de celles du 8° de l'article L. 331-3 du code rural, également fonder sa contestation sur l'illégalité de l'autorisation d'exploiter délivrée le 27 février 2014 à l'Earl Kuz Heol, il est acquis que cette décision individuelle créatrice de droits avait été prise depuis plus de quatre mois à la date à laquelle M. C...a formulé sa demande de retrait. Ainsi de tels moyens de retrait n'étaient plus recevables.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C...doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... la somme que l'Earl Kuz Heol demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Earl Kuz Heol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Earl Kuz Heol, à M. D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00662
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PROXIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-09;17nt00662 ?
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