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07/11/2018 | FRANCE | N°17NT03138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 07 novembre 2018, 17NT03138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis à la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande.

Par un jugement n° 1702839 du 28 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 octobre 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis à la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande.

Par un jugement n° 1702839 du 28 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 28 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet ne pouvait se fonder sur l'existence d'une perspective d'éloignement raisonnable sans méconnaître les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle devait rester sur le territoire français en vue d'y subir une intervention chirurgicale prévue le 21 août 2017 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé ne lui permet pas d'aller pointer deux fois par semaine à la PAF.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les observations de MeA..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis à la DZPAF de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat établi le 26 juin 2017 par le docteur Sardain du pôle gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Rennes, que Mme B... présentait une anémie sévère résultant d'une affection gynécologique et que ces symptômes contre-indiquaient tout voyage avant son intervention chirurgicale prévue le 21 août 2017. La requérante a par ailleurs produit en appel un certificat établi le 4 juillet 2017 par le docteur Garandel confirmant que son état de santé ne lui permettait pas d'aller pointer tous les mardis et jeudis à la PAF pendant un mois. Ainsi, en assignant à résidence Mme B... et en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis à la DZPAF de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de défense en appel, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me A..., peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me A... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 juin 2017 ainsi que l'arrêté du 22 juin 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.

Article 2 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me A... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03138
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-07;17nt03138 ?
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