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07/11/2018 | FRANCE | N°17NT01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 07 novembre 2018, 17NT01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 299 825,48 euros en réparation des préjudices résultant du refus du ministre de la justice de le muter au centre pénitentiaire de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Par un jugement n° 1405186 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 27 mars 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 299 825,48 euros en réparation des préjudices résultant du refus du ministre de la justice de le muter au centre pénitentiaire de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Par un jugement n° 1405186 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 janvier 2017 en tant qu'il a limité à 3 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 287 237, 48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il appartient à l'administration de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit ;

- il disposait d'une chance sérieuse d'obtenir sa mutation compte tenu de son rang de classement ;

- il peut prétendre à la somme de 35 536,17 euros au titre de la prime spécifique d'installation, qui existe pour les fonctionnaires métropolitains affectés en outre-mer par application de la loi n°50-407 du 3 avril 1950, d'autant qu'il aurait pu continuer à exercer ses fonctions jusqu'en octobre 2012 et remplir ainsi la condition des quatre années de service effectif à la Réunion ;

- une indemnité de résidence majorée pendant la période de congés de 7 403 euros doit lui être allouée sur le fondement des articles 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;

- il peut bénéficier de l'indemnité pour charges pénitentiaires prévue par le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 à raison de la somme de 3 350 euros pour quatre années ;

- l'administration est débitrice à son égard d'une somme de 52 900,17 euros dans la mesure où il a été amené à faire valoir ses droits à la retraite en mai 2010 en raison du rejet de sa mutation alors que s'il avait été muté à la Réunion, il aurait pu obtenir le grade de brigadier et exercer ses fonctions jusqu'en octobre 2012 ;

- la différence entre le grade de brigadier et celui de surveillant principal aurait dû lui procurer un avantage financier de 1 611,24 euros bruts par an soit 8 048,14 euros pour quatre ans et demi, ou 5 370,08 euros pour quarante mois, entre janvier 2010 et novembre 2012 ;

- s'il avait pris sa retraite en 2012, il aurait bénéficié d'une bonification de 1,35 % pour 13 trimestres ; à défaut, une indemnité de 120 000 euros lui sera allouée ;

- il doit être indemnisé pour les troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 10 000 euros et pour le préjudice moral qu'il a subi à hauteur de 50 000 euros dès lors qu'il envisageait avec sa famille de s'installer définitivement à la Réunion, qu'ils ont vendu leur maison de Larmor-Plage et ont dû racheter une maison plus petite à la Trinité-sur-Mer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été reportée au 5 octobre 2018 à 16 heures par une ordonnance du 27 septembre 2018.

Un mémoire a été présenté le 8 octobre 2018, après la clôture de l'instruction, pour M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

- le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;

- le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;

- le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B...était surveillant au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur. En 2007, il a sollicité sa mutation au centre pénitentiaire de Saint-Denis-de-la-Réunion dont l'ouverture était prévue en juin 2008. En dépit de son classement au 118ème rang, sa candidature n'a pas été retenue alors que le 287ème candidat a obtenu sa mutation. Par un jugement du 31 décembre 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de réexamen de sa demande de mutation ainsi que la liste de mutation des surveillants de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2007 en tant que M. B...n'y figurait pas alors qu'il est apparu que la commission avait principalement pris en compte, pour établir la liste en cause, l'origine géographique " locale " des postulants. Suite au rejet de sa réclamation préalable, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 299 825, 48 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision refusant sa mutation. M. B...relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif a limité à 3 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices. L'Etat ne conteste plus en appel le principe de sa responsabilité.

Sur les préjudices patrimoniaux :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public dont la mutation a été irrégulièrement refusée a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

En ce qui concerne la prime spécifique d'installation :

3. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation, " il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat (...) titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'il y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de service ". Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion : " Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. ".

4. Si M. B...soutient qu'il peut prétendre à la somme de 35 536,17 euros au titre de la prime spécifique d'installation par application des dispositions précitées de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, il est toutefois constant que l'intéressé ne figurait pas parmi les bénéficiaires potentiels de cette prime qui était réservée aux fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter le versement de la somme de 35 536,17 euros.

En ce qui concerne l'indemnité de résidence majorée pendant la période de congés :

5. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 : " Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade, et, le cas échéant, de la prime hiérarchique et du supplément familial de traitement, qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de vie en vigueur dans le territoire du congé suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant un même traitement. Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950 applicable aux fonctionnaires affectés à la Réunion : " Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés ".

6. L'objet des indemnités de résidence attribuées aux personnels de l'Etat en service à l'étranger est de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. Par suite, M. B..., qui n'a pas exercé ses fonctions à la Réunion, n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme de 7 403 euros en compensation de cette indemnité non perçue, laquelle, en tout état de cause, est attribuée aux seuls fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer.

En ce qui concerne l'indemnité pour charges pénitentiaires :

7. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 décembre 2007 dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les attachés d'administration, les secrétaires administratifs, les adjoints administratifs, les directeurs techniques, les techniciens, les adjoints techniques exerçant dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires. ". Selon l'article 3 du même texte : " L'indemnité pour charges pénitentiaires est modulable selon un coefficient allant de 1 à 8. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être majoré afin de prendre en compte l'emploi, la technicité et les sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. Le fonctionnaire occupant plusieurs emplois éligibles à la majoration prévue à l'alinéa précédent ne peut percevoir que celle des majorations qui est la plus favorable. Un arrêté du ministre de la justice fixe les conditions d'application du présent article. ". Enfin, l'article 5 dispose que : " Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 du présent décret, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent bénéficier d'une majoration du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires lorsqu'ils exercent dans des établissements pénitentiaires pour lesquels des sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement. La liste des établissements ouvrant droit au versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ".

8. M. B...n'établit pas que s'il avait été muté à la Réunion en 2008, il n'aurait pas fait valoir ses droits à la retraite le 23 mai 2010, à l'âge de cinquante-cinq ans ainsi qu'il l'a fait en étant resté en France métropolitaine. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir perçu l'indemnité pour charges pénitentiaires avant d'être admis à la retraite en 2010, n'est pas fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 350 euros sur le fondement des dispositions précitées du décret du 17 décembre 2007 au titre des quatre années qu'il aurait pu passer à la Réunion s'il avait obtenu sa mutation.

En ce qui concerne le calcul de ses droits à retraite :

9. Si M. B...a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 23 mai 2010, il n'était pas tenu de le faire, l'âge de cinquante-cinq ans constituant un minimum et non l'âge limite au-delà duquel il ne pouvait plus exercer ses fonctions. Il n'est pas établi par ailleurs que s'il avait été muté à la Réunion il n'aurait pas pris sa retraite à la même date. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'intéressé a été promu rétroactivement au grade de brigadier au 1er janvier 2010. Si cette promotion n'a pas été prise en compte pour le calcul de ses droits à la retraite dans la mesure où il n'avait pas exercé ses fonctions dans ce grade pendant au moins six mois, cette circonstance est uniquement liée au fait qu'il a sollicité sa retraite à l'âge de cinquante-cinq ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 52 900,17 euros, de 8 048,14 euros et de 120 000 euros, en réparation des préjudices qui résulteraient selon lui du fait qu'il aurait pu exercer les fonctions de brigadier jusqu'en octobre 2012, percevoir une rémunération plus élevée jusqu'à cette date et bénéficié d'une surcote de sa retraite en quittant ses fonctions en 2012.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

10. M. B...soutient que sa famille avait décidé de s'installer définitivement à la Réunion et qu'ils ont procédé à la vente de leur maison située à Larmor-Plage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a mis sa maison en vente dès le mois d'octobre 2007 sans attendre la décision prononçant sa mutation à la Réunion. En outre, alors qu'il n'avait pas été muté, qu'il avait introduit un recours hiérarchique le 6 novembre 2007 et que le tribunal administratif de Rennes ne s'était pas encore prononcé sur sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de réexaminer sa demande de mutation, il n'a pas renoncé à cette vente, laquelle n'a été concrétisée qu'au mois de janvier 2009. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant commis une imprudence à l'origine du dommage dont il sollicite la réparation. En revanche, il est fondé à demander la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire et de l'inexécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 31 décembre 2010. Compte tenu de l'importance de ce préjudice, la somme de 3 000 euros allouée par les premiers juges sera portée à 10 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 3 000 euros allouée à M. B...par le tribunal administratif de Rennes est portée à 10 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1405186 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01025
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-07;17nt01025 ?
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