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29/10/2018 | FRANCE | N°17NT01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 octobre 2018, 17NT01141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) F2M a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 4 avril 2012 au 30 juin 2014.

Par un jugement no 1601174 du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2017

et 18 septembre 2018, l'EURL F2M, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) F2M a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 4 avril 2012 au 30 juin 2014.

Par un jugement no 1601174 du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2017 et 18 septembre 2018, l'EURL F2M, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Elle soutient que :

- elle a procédé à la régularisation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dès le 16 septembre 2014 au titre du mois d'août 2014, soit une somme de 9 750 euros comprenant les 9 242 euros dus pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014 et l'administration ne peut lui réclamer la somme de 9 242 euros une seconde fois ; il y a double imposition ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;

- le montant des intérêts de retard dus est de 74 euros et non de 185 euros réclamé dans l'avis de mise en recouvrement initial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'EURL F2M ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) F2M a été créée le 4 avril 2012 et exerce une activité de conseil en gestion commerciale et d'apport d'affaires dans le secteur des nouvelles technologies. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a relevé que, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, un montant de 9 242 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'avait pas été déclaré. L'EURL F2M relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 4 avril 2012 au 30 juin 2014.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / (...) ". Aux termes de l'article 270 de ce code : " I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287. / (...) ". Aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. / (...) ".

3. L'EURL F2M, qui relève du régime réel normal d'imposition, a été informée par l'envoi d'un avis du 5 août 2014, dont elle a accusé réception le 2 septembre suivant, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 avril 2012 au 30 juin 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a constaté au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2014, une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant de 9 242 euros. L'EURL F2M ne conteste pas l'existence de cette insuffisance de déclaration au 30 juin 2014. Elle soutient néanmoins qu'elle a procédé à une régularisation spontanée de cette taxe lors de la déclaration, le 16 septembre 2014, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre du mois d'août 2014. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des rappels dès lors qu'elle est postérieure à la date de fin de la période vérifiée. Au demeurant, la société n'a pas indiqué, le 16 septembre 2014, déposer une déclaration rectificative mais une déclaration initiale de taxe sur la valeur ajoutée collectée et n'établit ainsi pas que le chiffre d'affaires reporté dans cette déclaration correspondrait pour partie aux opérations ayant donné lieu aux rappels de taxe. Par suite, elle n'établit pas l'existence d'une double imposition.

Sur les intérêts de retard :

4. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (...) ".

5. Les intérêts de retard ont été calculés et mis à la charge de l'EURL F2M pour un montant de 185 euros par proposition de rectification du 10 septembre 2014. L'EURL F2M demande que ce montant soit fixé à 74 euros, comme indiqué dans la décision d'acceptation partielle du 26 février 2016. Toutefois, il est constant que la différence a fait l'objet d'une décision de dégrèvement à la suite de la décision d'acceptation partielle " par mesure de tempérament ". Dans ces conditions, la réduction du montant des intérêts de retard demandée par l'EURL F2M est, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, sans objet.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

7. L'administration fait valoir qu'au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2014, aucun chiffre d'affaires n'a été déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée alors que l'entreprise aurait dû déclarer 9 242 euros de taxe collectée. Elle précise en outre que cette insuffisance de déclaration a été constatée également au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et de celle du 1er janvier au 31 décembre 2013 et que l'entreprise s'est livrée à une importante rétention de taxe avant de procéder à une régularisation de ses déclarations. Ainsi, elle relève une omission constante et systématique de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de trois périodes successives, quand bien même l'entreprise aurait spontanément régularisé sa situation au cours de la période suivante dès lors que ces manquements lui ont permis d'optimiser au maximum sa trésorerie au détriment de l'État. L'administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée à l'EURL F2M sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL F2M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL F2M est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée F2M et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No17NT01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01141
Date de la décision : 29/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-29;17nt01141 ?
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