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29/10/2018 | FRANCE | N°17NT01140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 octobre 2018, 17NT01140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement no 1601169 du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2017 et 12 juillet 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Il soutient que :

- il ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement no 1601169 du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2017 et 12 juillet 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Il soutient que :

- il justifie du montant des indemnités kilométriques inscrit en comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) F2M pour un montant de 9 357 euros ;

- la somme de 140 000 euros comptabilisée en charges de l'EURL F2M au titre de l'exercice clos le 31 décembre correspond à une facture du 31 janvier 2014 émise par la société Vocatel pour un montant de 140 000 euros pour un service rendu par cette entreprise britannique qui a prospecté et évalué des centres d'appels situés à Madagascar et au Maghreb pour le compte de deux clients de l'EURL F2M au cours de l'année 2012 ;

- l'EURL F2M peut bénéficier du régime d'exonération de bénéfices prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts en faveur des entreprises s'établissant en zone franche urbaine ;

- les intérêts de retard mis à sa charge ne sont pas dus par voie de conséquence ;

- les avis d'imposition ne mentionnent pas le fondement légal de la majoration de 40 % qui est ainsi insuffisamment motivée au regard de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...est le dirigeant unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) F2M, créée le 4 avril 2012, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 4 avril 2012 au 30 juin 2014. Il a fait l'objet d'un redressement à l'impôt sur le revenu en application de l'article 8 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / ° Les frais généraux de toute nature (...) / (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retiré. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. D'une part, l'administration a remis en cause, sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la déduction du bénéfice imposable de l'EURL F2M d'une somme de 9 357 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, à défaut pour la société de justifier d'une telle charge qui a été calculée sur la base du barème kilométrique publié par l'administration à partir d'un nombre supposé de kilomètres effectués. Lors des opérations de contrôle, M. B...a indiqué qu'il s'agissait d'indemnités kilométriques qui lui ont été versées pour l'utilisation de son véhicule personnel principalement pour des trajets du domicile au lieu de travail. M. B...entend justifier de cette charge par des tickets de péage et de carburant. Toutefois, ces documents, au demeurant non produits, ne justifieraient pas de la réalité des kilométrages parcourus avec le véhicule personnel de M. B...et de la nature des déplacements professionnels revendiqués. Par ailleurs, il est constant que la facture Carglass du 4 décembre 2013 dont M. B...se prévaut également, non produite au dossier, est libellée au nom d'une cliente de l'EURL F2M. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre que la somme en cause soit déduite du bénéfice imposable au titre des frais généraux.

4. D'autre part, pour justifier de l'inscription en charge de la somme de 140 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, M. B...se prévaut d'une facture de la société britannique Vocatel du 31 janvier 2014 qui fait état de trois prestations de services distinctes, à savoir " Visite, étude de marché, évaluation des partenaires ", " Evaluation des différentes candidatures des téléopérateurs, formation, démarrage et suivi de chaque téléopérateur " et " coût opérationnel des services 2011/2012 ". Toutefois, l'administration relève que cette facture, comptabilisée comme facture à recevoir en 2012, n'a été formalisée qu'en 2014 alors que les prestations sont censées avoir été effectuées et qu'elle n'a donné lieu ni au paiement d'acomptes ni à relances de la part du prestataire de services. Elle relève également qu'au 2 décembre 2014, elle n'avait toujours pas été réglée. Par ailleurs, elle relève que cette facture fait mention de travaux représentatifs du " coût opérationnel des services 2011 et 2012 " à hauteur de 60 000 euros alors que l'EURL F2M a déclaré avoir été créée le 4 avril 2012 et ne justifie pas que ces prestations, qui auraient été effectuées antérieurement à sa création, ont fait l'objet d'une commande pour son compte. Compte tenu de l'ensemble des indices ainsi apportés, il appartient à M. B...de justifier que cette facture correspond à des prestations réellement exécutées. M. B...se borne à soutenir, sans apporter d'élément à l'appui de ses allégations, que la société Vocatel a prospecté et évalué des centres d'appel à Madagascar et au Maghreb pour le compte de deux des clients de l'EURL F2M, que ces centres d'appels leur ont procuré des volumes d'affaires essentiels et que les relations entre les deux sociétés étaient essentiellement téléphoniques et ne nécessitaient aucun formalisme. Dans ces conditions, l'administration établit que la charge comptabilisée par l'EURL F2M n'a eu aucune contrepartie pour elle et c'est à bon droit qu'elle a refusé que cette charge soit déduite du bénéfice imposable de la société.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. / (...) / II.- L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : / (...) / IV.- Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret. ". A cet égard, l'article 49 L de l'annexe III au même code énonce que : " Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions (...) de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération. ".

6. Il résulte de l'instruction que les déclarations de résultats de l'EURL F2M pour les exercices clos en 2012 et 2013 n'étaient pas accompagnées d'un document conforme au modèle établi par l'administration tel que requis par l'article L. 49 de l'annexe III au code général des impôts. M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de ce que ce document a été déposé par réclamation du 12 août 2015 après les opérations de contrôle. Dans ces conditions, les bénéfices réalisés par l'EURL F2M ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ". Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

8. La pénalité de 40 % prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts a été infligée à M. B...en l'absence de dépôt de déclaration d'impôt sur le revenu pour les années 2012 et 2013 dans le délai de trente jours imparti par les mises en demeure du 18 septembre 2014 dont il a accusé réception le 25 septembre suivant. La proposition de rectification vise les dispositions légales qui constituent le fondement de la pénalité appliquée, comporte l'indication des motifs qui conduisent l'administration à en faire application et en précise le montant. Les pénalités sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No17NT01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01140
Date de la décision : 29/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-29;17nt01140 ?
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