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29/10/2018 | FRANCE | N°17NT00886

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 octobre 2018, 17NT00886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1500937 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1500937 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 28 novembre 2011 ne comporte pas la mention de la procédure d'imposition en matière de revenus de capitaux mobiliers ;

- la société LVD Services a désigné tardivement le bénéficiaire des sommes distribuées pour l'année 2008 et ne l'a pas désigné pour l'année suivante ; le service devait en conséquence appliquer seulement l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour activité occulte et ne pas procéder à son encontre à un rehaussement de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- c'est à tort que l'administration n'a pas retenu le report d'un déficit foncier issu de l'année 2005 et n'a pas déduit les montants des factures de travaux réalisés au cours des années en litige portant sur différents immeubles dont il est propriétaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a omis de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de 52 928 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus au titre des années 2008 et 2009, M. A...a fait l'objet de rehaussements de la base de son impôt sur le revenu, dans les catégories des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers et des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2008 et 2009. Sa réclamation contentieuse du 23 juillet 2012 a été partiellement admise par des décisions des 23 et 25 mars 2015 par lesquelles le service a procédé aux dégrèvements des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu issus des rehaussements de base d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge. Par un jugement du 25 janvier 2017, dont M. A...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 6 février 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti à concurrence de 2 317 euros au titre de l'année 2008 et de 3 268 euros au titre de l'année 2009. Les conclusions de la requête de M. A...sont, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'administration a, par une décision du 22 août 2016, postérieure à l'enregistrement de la demande de M.A..., prononcé un dégrèvement d'une somme globale de 52 928 euros. Alors qu'il a mentionné ce dégrèvement dans les motifs de son jugement, le tribunal administratif a omis de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence des impositions dégrevées. Il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Il n'est pas contesté par le contribuable que l'imposition dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers a été établie à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire dont toutes les garanties ont été assurées au requérant. En particulier, la proposition de rectification invitait M. A...à présenter ses observations dans un délai de trente jours. Dès lors, le fait que le vérificateur a, dans cette proposition, omis d'indiquer expressément qu'était engagée une telle procédure pour les revenus relevant de cette catégorie n'a pas privé, dans ces circonstances, le contribuable d'une garantie et n'a donc pas eu d'influence sur la décision de rectification.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

S'agissant du déficit foncier reportable :

4. L'administration a admis des dépenses correspondant à des travaux de rénovation réalisés dans le logement situé 14, avenue Dianoux à Asnières-sur-Seine en 2005 à hauteur des acomptes de 33 401 euros et 35 026 euros, payés en juillet 2005, soit la somme totale de 68 427 euros toutes taxes comprises (TTC), mentionnés dans la déclaration n° 2044 établie par l'intéressé au titre des revenus fonciers de l'année 2005. M. A...demande la prise en compte d'un autre acompte de 13 000 euros et du solde de 2 075,80 euros au titre de ces travaux. Toutefois, faute qu'il ait mentionné ces deux dernières sommes sur la déclaration n° 2044, laquelle n'est plus susceptible de faire l'objet en 2008 et 2009 de modifications en vertu de l'article R. 196-1 a du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. A...doivent être rejetées.

S'agissant de nouvelles factures :

5. M. A...demande la déduction des montants de travaux réalisés au cours des années en litige sur plusieurs immeubles en produisant selon lui six factures. Toutefois, comme l'administration le soutient, il n'établit pas la réalité du paiement de cinq factures s'élevant aux sommes de 3 083,77 euros, 391,93 euros, 3 133,35 euros, 475,81 euros et 610,32 euros. Par ailleurs, le justificatif du 30 janvier 2008, présenté au nom de la société Hervelec, et adressé à une compagnie d'assurances, pour un montant de 431,76 euros constitue un devis et non une facture.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

6. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. "

7. M. A...qu'en raison de la tardiveté de la désignation du bénéficiaire de l'excédent de distribution pour l'année 2008 et de l'absence de toute désignation pour l'année 2009, la société à responsabilité limitée (SARL) LVD Services dont il est gérant associé, était passible d'une amende de 100 % pour distribution occulte de revenus et soutient qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'un rehaussement de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, qui permettent à l'administration fiscale d'inviter la société, qui a manqué aux obligations déclaratives prévues au 2° du 2 de l'article 223 du même code, à révéler dans un délai de trente jours l'identité des bénéficiaires de revenus distribués non déclarés, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'imposition, prévue par les dispositions des articles 109 à 115 quinquies du même code, de tels revenus distribués entre les mains de leurs bénéficiaires.

8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer, à concurrence des sommes respectives de 2 317 euros et 3 268 euros, en droits et pénalités, sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, d'autre part, qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. A...à concurrence d'une somme globale de 52 928 euros, enfin, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 2 317 euros et 3 268 euros, en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 25 janvier 2017 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur l'imposition ayant donné lieu à un dégrèvement en date du 22 août 2016 à concurrence de la somme de 52 928 euros.

Article 3 : A concurrence de la somme de 52 928 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M.A....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00886
Date de la décision : 29/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-29;17nt00886 ?
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