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26/10/2018 | FRANCE | N°18NT01350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 18NT01350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 14 avril 2015 refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune A...E...B...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1508456 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision

du 6 août 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 14 avril 2015 refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune A...E...B...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1508456 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 août 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, le ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- une erreur de droit et une erreur d'appréciation ont été commises quant aux documents d'état civil de M A...E...B... ;

- une erreur d'appréciation a été commise quant à la possession d'état.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2018, M D...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B..., ressortissant ivoirien, né en 1971 et entré sur le territoire national en 1998 a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice du jeune A...E...B...né le 17 juillet 1997 qui lui a été accordé le 2 décembre 2014. Le 6 août 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B...à l'encontre de la décision du 14 avril 2015, prise par l'autorité consulaire de France à Abidjan portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Par un arrêt du 29 juin 2018, la cour a décidé qu'il y avait lieu de surseoir à l'exécution de ce jugement.

2. En premier lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits.

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours s'est fondée sur les incohérences et anomalies affectant l'acte de naissance produit par M. D...B...ne permettant pas de justifier du lien de filiation avec M. A...E...B....

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa long séjour, M. A...E...B...a produit la copie intégrale d'un acte de naissance n°378, dressé le dimanche 20 juillet 1997, jour férié en Côte d'Ivoire, par le centre d'état civil de Daola. Toutefois, la levée d'acte effectuée auprès des autorités ivoiriennes, tant auprès du centre d'état civil principal de Daola que du centre secondaire de Dioulabougou, a révélé que l'acte portant le n°378 correspondait, pour chacun, à une tierce personne. Dans ces conditions, la copie intégrale de l'acte de naissance dont s'agit, ainsi que l'extrait de cet acte de naissance du 2 avril 2010 produit en première instance, doivent être regardés comme présentant un caractère apocryphe et ne permettant pas d'établir ainsi le lien de filiation entre les intéressés.

7. D'autre part, M. D...B...ne peut se prévaloir d'un acte de naissance n°641 du 18 octobre 2017, comportant la transcription des mentions du jugement supplétif d'acte de naissance du 13 octobre 2017 du tribunal de première instance de Daola. En effet, ce jugement a été transcrit dans les registres d'état civil le 18 octobre 2017, en méconnaissance des dispositions des articles 80 et 83 du code civil ivoirien qui imposent de respecter le délai d'appel de 30 jours et il n'est pas établi que les parties à l'instance ont renoncé à ce délai. En outre, la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 prévoit que la filiation d'un enfant né hors mariage n'est avérée que si les parents le reconnaissent par un acte authentique ou par un jugement. Or, il est constant qu'aucune reconnaissance parentale n'a été produite. Par suite, en estimant que le lien de filiation entre le regroupant et M. A...E...B...n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

8. En deuxième lieu, si M. B...justifie avoir voyagé en Côte d'Ivoire au cours des années 2009, 2013 et 2014, l'intéressé ne peut, par la seule production de quelques photographies, au demeurant non datées ou d'attestations d'envois de mandats de transferts de fonds au profit de différents destinataires, établir qu'il présente avec le jeune A...dernier des liens tels que la possession d'état devrait être constatée.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission du 6 août 2015.

10. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 octobre 2018

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT01350

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01350
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-26;18nt01350 ?
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