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26/10/2018 | FRANCE | N°18NT00511

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 18NT00511


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant

ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant comorien, né en 1988, entré sur le territoire national en 2001, relève appel du jugem...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant comorien, né en 1988, entré sur le territoire national en 2001, relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ( ) s'il a (...) fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion (...) soit d'une interdiction du territoire français (...) / Il en de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. ". .

3. M. A...a présenté, le 15 novembre 2013, une demande de naturalisation. Une décision d'ajournement à deux ans a été prise le 22 juillet 2014 par le ministre en raison du caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé. Consécutivement au recours hiérarchique formé par ce dernier le 25 juillet suivant, le ministre, aux termes de la décision en litige du 14 octobre 2014, a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, faute pour le demandeur de disposer d'un titre de séjour.

4. L'intéressé, qui séjournait sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour délivré en qualité d'étudiant dont la durée de validité expirait le 31 août 2014, a, en juin 2014, en application des dispositions du 4° de l'article R 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, déposé une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " compte tenu de sa qualité de parent d'enfants français. Des rendez-vous destinés à lui permettre de compléter son dossier ont été fixés par la préfecture les 1er août puis le 16 octobre 2014. A cette dernière date, les services administratifs lui ont délivré une attestation de dépôt de dossier de régularisation de sa situation " ne valant pas droit au séjour ". Un récépissé de demande de carte de séjour n'a été accordé à M A...que le 22 juin 2015 eu égard à la demande sus-évoquée de renouvellement de titre de séjour.

5. Alors que M. A...a accompli les diligences nécessaires en vue du traitement de sa demande de changement de statut dès avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour dont il bénéficiait, qu'il n'est ni établi ni même allégué que la liste de l'intégralité des pièces nécessaires à l'instruction de la demande de changement de statut lui aurait bien été fournie dès le dépôt de sa demande et que le récépissé de demande de carte de séjour ne lui a été délivré qu'un an plus tard, la circonstance que le postulant, à la date de la décision en litige, n'était en possession ni d'un titre de séjour régulièrement délivré, ni même d'un récépissé de demande de titre, ne saurait permettre de considérer qu'il se trouvait, au sens de l'article 21-27 du code civil, en situation irrégulière au regard des règles relatives au séjour des étrangers en France. La décision contestée déclarant irrecevable sa demande de naturalisation pour ce motif est par suite entachée d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Beguin, avocat du requérant, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2017 et la décision du ministre de l'intérieur du 14 octobre 2014, déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M.A..., sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Beguin une somme de 1 500 euros dans les conditions fixés à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson président assesseur,

- M Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT00511

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00511
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET LAHALLE - ROUHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-26;18nt00511 ?
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