La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2018 | FRANCE | N°17NT01536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 17NT01536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Vieilles Maisons Françaises, l'association Basse-Normandie Environnement, M. et Mme I...G...et M. F...K...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 12 mars 2015 par lesquels le préfet de la Manche a délivré à la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 des permis de construire en vue de la construction de six éoliennes sur le territoire des communes de Ger et de Sain

t-Georges-de-Rouelley, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Vieilles Maisons Françaises, l'association Basse-Normandie Environnement, M. et Mme I...G...et M. F...K...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 12 mars 2015 par lesquels le préfet de la Manche a délivré à la société Vents d'Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 des permis de construire en vue de la construction de six éoliennes sur le territoire des communes de Ger et de Saint-Georges-de-Rouelley, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1501846 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé les deux arrêtés du 12 mars 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2017 et le 16 juillet 2018, la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16, représentée par MeL..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif afin de tenir compte de la modification n°2 du plan local d'urbanisme de Saint-Georges-de-Rouelley ;

4°) de mettre à la charge de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de constater le non-lieu à statuer du fait que par application combinée de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, le projet litigieux est dispensé de permis de construire ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

- la directive n°2011/92/CE du 13 décembre 2011 n'a pas été méconnue dès lors qu'à la date de la décision contestée, les procédures relatives à l'évaluation environnementale et à l'information du public n'interviennent, en ce qui concerne notamment les projets éoliens, que dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter formée dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le permis de construire concernant les éoliennes qui doivent s'édifier sur le territoire de Saint-Georges-de-Rouelle n'a pas méconnu les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune dès lors que le conseil municipal avait bien délimité une zone de développement de l'éolien (ZDE) que la communauté de communes de la Sélune a ensuite reprise à son compte ; la circonstance que la procédure légale pour instituer une telle zone n'a pu aboutir du fait de l'intervention de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 qui a supprimé le mécanisme de la ZDE est sans incidence dès lors qu'il ne s'agit pas d'un document d'urbanisme opposable aux demandes d'autorisation déposées pour des projets éoliens. La condition prévue dans le règlement du plan local d'urbanisme selon laquelle les éoliennes doivent être implantées dans une ZDE est, en tout état de cause, illégale, de sorte qu'en application de la jurisprudence Marangio, l'autorité administrative ne pouvait l'appliquer et le projet pouvait être alors autorisé sur le fondement des dispositions d'urbanisme remises en vigueur. Au surplus, l'illégalité retenue par le tribunal ne concerne qu'un seul permis de construire et ne peut justifier l'annulation des deux permis. En tout état de cause, la commune de Saint-Georges-de-Rouelly a modifié, par une délibération du 28 février 2018, son plan local d'urbanisme portant sur la zone N pour tenir compte de la suppression des ZDE par la loi du 15 avril 2013, de sorte qu'il conviendrait pour la cour de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin qu'un permis de régularisation puisse être délivré ;

- les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement opposées aux permis de construire contestées dès lors que les atteintes concernent les activités liées à l'exploitation des éoliennes et qu'en tout état de cause, il y a lieu de prendre en compte les prescriptions imposées à l'exploitant au titre de la législation ICPE ;

- si la cour devait retenir que le permis de construire ne contient pas de prescriptions suffisantes, il lui est demandé de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en attendant la délivrance d'un permis de construire modificatif venant régulariser cette insuffisance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2018 et le 10 août 2018, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Vieilles Maisons Françaises, l'association Belle Normandie environnement, anciennement Basse-Normandie Environnement, M. et Mme I...G...et M. F...K..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret Nor DEFD1225727D du 13 juin 2012 portant délégation de signature ;

- la décision du 19 mai 2011 portant délégation de signature (Direction de la sécurité et de l'aviation civile ouest) ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeL..., représentant la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 et de Me D...représentant la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.

Une note en délibéré présentée par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 a été enregistrée le 12 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 a sollicité, les 3 et 4 juillet 2012, la délivrance de deux permis de construire pour la réalisation, dans le département de la Manche, d'un parc éolien comprenant six aérogénérateurs, le premier portant sur l'implantation de quatre éoliennes E1 à E4 aux lieux-dits Le Tertre du Fougeret et La Fieffe à Saint-Georges-de-Rouelley et, le second, sur deux éoliennes E5 et E6 aux lieux-dits Champ Ménard et Le Gué à Ger. Par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Manche a refusé de délivrer à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 les deux permis. Restant saisi de ces demandes, le préfet a délivré à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16, par deux arrêtés du 12 mars 2015, les permis de construire sollicités. La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 12 mars 2015, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le préfet a rejeté leurs recours gracieux. La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 12 mars 2015.

Sur l'exception de non-lieu soulevée par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 :

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :/ 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (...) ". Selon l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme issu du décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale : " Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire. ". Aux termes de l'article 17 de ce décret, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2017.

3. Par ailleurs, le I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement prévoit que le dossier de demande d'autorisation environnementale unique doit comporter : " (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : / a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme ; / b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;(...) ".

4. En application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, inséré au chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont soumis à autorisation. Si les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 prévoient que les autorisations délivrées à ce titre sont considérées comme des autorisations environnementales et si, selon l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme, un projet d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale est dispensé du permis de construire, ce dernier article est entré en vigueur le 1er mars 2017. Les dispositions précitées exigent, en outre, s'agissant de projets d'éoliennes terrestres, que la demande d'autorisation environnementale contienne certaines pièces destinées à vérifier la conformité du projet avec les documents d'urbanisme. Il suit de là que les permis de construire contestés ayant été délivrés le 12 mars 2015, la société requérante ne saurait utilement alléguer que le projet querellé était dispensé de permis de construire au motif qu'une autorisation d'exploiter les installations en litige lui a été délivrée le 13 mai 2016 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. L'exception de non lieu à statuer opposée par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 ne peut donc qu'être écartée. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir soulevé d'office une telle exception.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le vice de procédure tenant à l'absence de participation du public :

5. Aucune disposition du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté contesté n'imposait la participation du public à la procédure préalable à la délivrance des permis de construire pour le projet en litige. Par ailleurs, s'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 122-1, R. 122-2, L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qu'une enquête publique doit être organisée pour certaines catégories de décisions, par renvoi au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige, le projet éolien contesté, eu égard à ses caractéristiques, n'entre dans aucune des catégories de projets de travaux ou de constructions soumis à un permis de construire visées par ce tableau.

6. En revanche, selon la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, sont soumises au régime de l'autorisation. A ce titre, elles sont visées dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement comme devant faire l'objet d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code et font, par suite, l'objet d'une enquête publique conformément à l'article L. 123-2 de ce code. Ainsi, alors qu'à la date de l'arrêté contesté, le projet litigieux requérait deux autorisations distinctes, l'étude d'impact et l'enquête publique n'étaient requises que pour l'autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées.

7. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 susvisée, qui a codifié la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. / 2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive ".

8. Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. (...) ". Les " installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) " sont visées au i) du point 3 de l'annexe II.

9. Enfin, aux termes de l'article 6 de cette directive : " (...) 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: / a) la demande d'autorisation ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable ; / c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ; / d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; / e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5 ; / f) une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; / g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. (...) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise ; / 5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. (...) ".

10. Il résulte de ces différentes dispositions que l'information et la consultation du public ne sont requises que pour les projets soumis à une évaluation environnementale et que, pour les projets visés dans l'annexe II, une marge d'appréciation est laissée aux Etats membres pour déterminer s'ils doivent ou non être soumis à cette évaluation. Il ne résulte pas, en revanche, de ces dispositions qu'un même projet, pour lequel ces formalités sont requises, doive faire l'objet de plusieurs évaluations environnementales et de procédures d'information et de participation du public avant de pouvoir être mis en oeuvre. Il ne résulte pas non plus de ces dispositions que, dans le cas où la mise en oeuvre du projet est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, ces formalités doivent nécessairement précéder la délivrance de la première de ces autorisations.

11. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que les permis de construire contestés étaient entachés d'un vice de procédure pour avoir méconnu les dispositions de la directive 2011/92/UE.

En ce qui concerne l'application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley :

12. Aux termes de l'article N1 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Georges-de-Rouelley : " Sont interdites toutes les constructions et installations autres que mentionnées à l'article N2. (...) ". Selon l'article N2 de ce règlement : " (...) Sous condition d'être dans un projet d'ensemble et dans un périmètre de ZDE [zone de développement de l'éolien], l'implantation d'éoliennes sera autorisée. (...) ".

13. Les intimés allèguent que les dispositions précitées ne sont pas celles qui ont été adoptées par le conseil municipal lors de sa séance du 23 mars 2011 au motif que le règlement transmis à l'autorité préfectorale, et qui porte un cachet de la sous-préfecture d'Avranches en date du 8 avril 2011, ne prévoit pas la possibilité d'implanter des éoliennes en zone N. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 mai 2011, le maire de Saint-Georges-de-Rouelley a informé le préfet de la Manche que le règlement qui lui avait été alors transmis contenait une erreur matérielle dans la rédaction de la zone N et lui a adressé une nouvelle version qui a été enregistrée, par les services de l'Etat, le 1er juin 2011, laquelle autorise, sous condition, l'implantation d'éoliennes en zone N. Par une attestation du 26 juillet 2016, le maire certifie que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 23 mars 2011 autorise l'implantation de telles installations en zone N. La teneur de cette attestation est confirmée par l'ensemble des conseillers municipaux élus à la date de cette délibération. En outre, au cours de la même séance, le conseil municipal a approuvé le périmètre de la zone de développement de l'éolien. Dans ces conditions, les intimés n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leur allégation selon laquelle la première version du règlement du plan local d'urbanisme transmise au service de l'Etat ne contenait pas l'erreur matérielle signalée par le maire dans son courrier du 31 mai 2011 et que la version qu'il a transmise à cette occasion ne correspondait pas à celle qui a été adoptée par le conseil municipal lors de sa séance du 23 mars 2011.

14. Il appartient, par ailleurs, aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.

15. Les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley ont souhaité autoriser l'implantation d'éoliennes en zone dite de développement de l'éolien (ZDE) dont le conseil municipal a défini le périmètre par une délibération du même jour que celle adoptant le PLU. La circonstance que ce périmètre en qualité de ZDE n'a pas été validé par le préfet du fait de l'intervention de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, qui résulte d'une législation distincte de celle de l'urbanisme et qui a abrogé le régime juridique de ces zones, est sans incidence pour l'application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Les intimés ne peuvent utilement contester la légalité de la délibération de la communauté d'agglomération du Mont - Saint - Michel - Normandie en date du 28 février 2018 approuvant la modification simplifiée n° 2 du plan local d'urbanisme de Saint- Georges-de-Rouelley dès lors que l'implantation des éoliennes était, à la date de la décision contestée, autorisée dans le périmètre de ladite ZDE tel qu'arrêté par le conseil municipal lors de sa séance du 23 mars 2011. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que les dispositions précitées de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme avaient été méconnues au motif que les éoliennes ne devaient pas être installées dans une telle zone.

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :

16. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

17. Les intimés ont soutenu devant les premiers juges que les permis litigieux étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, faute de comporter des prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur les chiroptères présents sur le site d'implantation. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation d'exploiter les aérogénérateurs au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement était en cours d'instruction devant l'autorité compétente à la date de délivrance des permis litigieux et que l'arrêté d'autorisation délivré à ce titre le 13 mai 2016 comporte des prescriptions destinées à assurer le respect des préoccupations d'environnement mentionnées à l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance, qui concernait l'exploitation des éoliennes, que ces installations sont susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour les chiroptères présents sur le site n'est pas de nature à faire regarder les permis de construire contestés comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.

18. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation des permis de construire en litige. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés tant en première instance qu'en appel.

19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Cécile Dindar, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, a reçu, par arrêté du 12 novembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche de novembre 2014, délégation de signature du préfet de la Manche à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions se rattachant à l'administration de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les permis de construire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit, dès lors, être écarté.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Selon l'article R. 244 -1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, prévoit que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; / (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération est de nature à porter atteinte à la sécurité aérienne en raison de sa hauteur excédant 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense. A défaut d'accord de l'un de ces ministres, cette autorité est alors tenue de refuser le permis de construire. Par des avis des 26 novembre et 11 décembre 2012, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ont donné leur accord au projet.

21. Le ministre de la défense et le ministre en charge de l'aviation civile étaient compétents, sur le fondement des dispositions précitées des codes de l'urbanisme et de l'aviation civile, pour se prononcer sur l'édification d'éoliennes susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Les dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement n'interdisent pas à ces ministres de déléguer leur signature à d'autres personnes que celles mentionnées dans ce décret.

22. D'une part, en vertu du décret susvisé du 13 juin 2012, publié au journal officiel du 15 juin 2012, le colonel Erik Chatelus, officier chargé de l'espace aérien, avait qualité pour signer l'avis du 11 décembre 2012 au nom du ministre compétent en cas d'empêchement du général Philippe Adam et du colonel Serge Lefetz. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas démontré que le général Adam ou le colonel Lefetz n'étaient pas absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du ministre de la défense doit être écarté.

23. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret n°2008-1299 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile : " Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut donner délégation de signature aux agents de l'échelon central et des échelons locaux relevant de son autorité, y compris aux fonctionnaires de catégorie B et aux agents contractuels de niveau équivalent. ". Par un arrêté du 7 janvier 2009, publié au journal officiel du 11 janvier 2009, Mme H... E...a été nommée directrice de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) à la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Par une décision du 19 mai 2011 portant délégation de signature (Direction de la sécurité et de l'aviation civile ouest), publiée au journal officiel du 29 mai 2011, M. B...C..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes et décisions, à l'exception des décrets et arrêtés, dans la limite des attributions de la délégation Basse et Haute-Normandie de la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du ministre en charge de l'aviation civile doit être écarté.

24. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du courrier du ministre de la défense du 22 août 2014 adressé au maire de Saint-Georges-de-Rouelley, qu'un nouvel espace permanent dédié à l'entraînement au vol à très basse altitude aurait été créé dans l'emprise du parc éolien litigieux à l'issue de l'avis qu'il avait émis le 11 décembre 2012. Dans ces conditions, et alors même que l'exploitant aurait mentionné dans une pièce jointe au recours gracieux qu'il avait adressé au préfet la création courant 2013 d'un espace permanent dédié à l'entraînement au vol à très basse altitude, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que la procédure aurait été viciée en l'absence d'une nouvelle consultation du ministre.

25. En troisième lieu, aux termes du chapitre XI de l'article 90 de la loi susvisée du 12 juillet 2010 : " Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. ". Selon l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté issue du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation, qui porte sur l'ensemble du projet, ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.

26. Dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois qui lui est reconnu par l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre a pu, en dépit de la circonstance que le chapitre X de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ait été d'application immédiate, prendre le décret précité du 12 janvier 2012 pour préciser la portée de ces dispositions législatives. Le Premier ministre n'a pas excédé son pouvoir d'exécution des lois ou commis une erreur dans la qualification juridique de la notion de périmètre prévu par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 en définissant celle-ci comme correspondant à l'unité foncière d'assiette de ce même projet.

27. Il résulte du point 25 que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché d'illégalité l'arrêté contesté en ne recueillant ni l'avis de l'ensemble des communes limitrophes des communes de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger sur le territoire desquelles le projet doit s'implanter, ni l'avis de la communauté de communes du Mortainais dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles étaient compétentes en matière d'urbanisme. Il est constant, en revanche, ainsi qu'il ressort des courriers du maire de Lonlay-l'Abbaye des 14 mai 2013 et 26 juin 2013 ainsi que de son attestation du 18 août 2016, que, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire portant sur les éoliennes E1 et E4 sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley, le conseil municipal, consulté le 10 juin 2013, a émis un avis favorable sur cette demande et que le dossier qui lui a été communiqué comportait les pièces portant sur l'ensemble du projet éolien, y incluant ainsi la partie prévue sur la commune de Ger. La commune de Lonlay-l'Abbaye n'avait pas à être consultée sur la demande de permis de construire portant sur les deux éoliennes prévues sur le territoire de la commune de Ger dès lors qu'elle n'est pas limitrophe de l'unité foncière d'implantation au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme pour en être séparée par la parcelle cadastrée section OD n°83. Cette omission n'aurait eu, en tout état de cause, aucune incidence sur la compétence du préfet, ni n'aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de priver les intéressées d'une garantie dès lors que le conseil municipal avait émis, ainsi qu'il vient de l'être dit, un avis favorable prenant en compte l'ensemble du projet sur le territoire des deux communes d'implantation.

28. En quatrième et dernier lieu, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

29. Le projet en litige prévoit la création d'un parc éolien formé de six aérogénérateurs, quatre devant s'installer sur le territoire de commune de Saint-Georges-de-Rouelley et les deux autres sur celui de la commune de Ger, d'une hauteur de mât de 99 mètres équipés de pales d'une longueur de 50 mètres, représentant ainsi une hauteur en bout de pale d'environ 150 mètres. Le parc éolien envisagé est situé dans le périmètre du parc naturel régional Normandie-Maine au sommet d'un escarpement à des altitudes d'environ 230 à 270 mètres. La zone d'implantation des éoliennes, correspondant à l'aire d'étude immédiate, est occupée, en grande partie, par un espace boisé composé de résineux et mixtes et bocager mais aussi par des prairies parfois humides, des landes boisées ou en cours de boisement, quelques parcelles en culture, un étang et quelques mares. Le périmètre d'étude éloigné, qui s'étend sur un rayon de 20 km environ à partir du site d'implantation, est caractérisé par un paysage montueux et escarpé au nord, séparé d'un bas pays au relief légèrement ondulé au sud par un escarpement méridional d'orientation est-ouest constituant une ligne de structure majeure du paysage sur lequel s'inscrit le projet. Dans ce périmètre, ont été recensées trente-cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et neuf de type 2, la zone d'implantation se trouvant, quant à elle, en quasi totalité dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 " Forêt de la Lande Pourrie et de Mortain " et incluant une partie importante de la ZNIEFF de type 1 " Étang et bois de la Chatouillelle ". A une distance de quinze à vingt kilomètres du projet, cinq sites " Natura 2000 " sont répertoriés dont les plus proches se situent à 900 mètres de l'aire d'étude immédiate, en l'occurrence celui des " Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour " à l'est et celui des " Anciennes mines de Barenton et de Bion " au sud-ouest, lesquels, constitués d'un réseau de galeries souterraines d'une ancienne exploitation minière, abritent de nombreux sites d'hibernation pour les chiroptères. Enfin, la zone d'implantation est située à 1,4 km au sud-est du site classé de la Fosse Arthour et de ses abords et 41 monuments historiques ont été recensés dans l'aire d'étude éloignée, dont seize depuis lesquels, selon l'étude d'impact, le parc éolien pourrait éventuellement être aperçu.

30. Si les intimés se prévalent, d'une part, des termes de la charte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, laquelle recommande un développement raisonné de l'éolien, une charte de parc naturel n'a en tout état de cause pas pour objet principal de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation et à l'occupation des sols et ne peut contenir des règles, de fond ou de procédure, opposables aux tiers.

31. Le préfet de la région Basse-Normandie, en sa qualité d'autorité environnementale, a souligné, d'autre part, dans l'avis qu'il a émis le 10 juillet 2015, la qualité de l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire pour être " claire, très détaillée et très bien illustrée " et informer " correctement de la consistance du projet et de ses impacts potentiels ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, que les photomontages inclus dans cette étude, dont la méthodologie est justifiée dans les pièces du dossier par la société requérante, minimisent l'impact des éoliennes sur les paysages et les monuments, même si, pour certains d'entre eux, l'autorité environnementale a regretté que le rendu de la perception reste perfectible, notamment ceux numérotés 12 et 14, pour être présentés sur un fond nuageux.

32. Dans ces conditions, si les éoliennes seront visibles du point le plus haut de la barre rocheuse au dessus de la gorge du site classé de la Fosse Arthour, les autres points de vue de ce site, comme le Calvaire du Roc ou l'étang, offrent des vues lointaines très réduites compte tenu du relief et de la végétation ainsi que l'a au demeurant relevé la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Basse-Normandie dans son avis du 26 juillet 2013. Si les intimés allèguent que les éoliennes pourront être vues nettement depuis le château de La-Croix-en-Terre, qui est situé à 850 mètres de l'emprise du projet, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. S'il existe des vues directes ou en covisibilité entre le parc éolien avec l'abbaye de Lonlay-l'Abbaye (distante de 4,7 km), l'église Notre-Dame d'Yvrandes (6,3 km), le manoir de la Chaslerie (7 km), le manoir de La Saucerie (7 km) et les vestiges du château de Domfront (10 km), il n'apparaît pas, compte tenu de ce que les vues alléguées par les intimées restent furtives et limitées, que le projet en cause porterait une atteinte particulière à ces édifices, une telle atteinte ne pouvant se déduire de la seule circonstance que les éoliennes seront visibles depuis leurs abords ou en covisibilité. Par suite, eu égard à la consistance du projet, à son implantation et aux éléments naturels qui dissimulent parfois partiellement la visibilité des machines, l'atteinte que ce parc éolien est susceptible de porter au paysage ou à l'environnement visuel, bien que réelle, demeure limitée. L'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de la Manche pour délivrer les permis de construire en litige ne procède, ainsi, d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

33. Il résulte de ce qui précède que la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 12 mars 2015 par lesquels le préfet de la Manche lui a délivré les permis de construire litigieux.

Sur les frais liés au litige :

34. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres les sommes que la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres soit mise à la charge de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mars 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16 et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 16, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à l'association Vieilles Maisons Françaises, à l'association Belle Normandie environnement, à M. et Mme I...G..., à M. F...K...et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

M. J...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01536
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LPA CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-26;17nt01536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award