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22/10/2018 | FRANCE | N°17NT02213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT02213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'article 9 de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 14 décembre 2011 en ce qu'il fixe à

355 euros le montant de la redevance domaniale due au titre de l'occupation temporaire du domaine public maritime consentie pour l'utilisation d'une cabine installée sur la plage située sur le territoire de la commune de Saint-Michel en Grève (Côtes d'Armor).

Par un jugement n° 1200604 du 28 février 2014, le tribunal administra

tif de Rennes a, par l'article premier de ce jugement, annulé le premier alinéa de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'article 9 de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 14 décembre 2011 en ce qu'il fixe à

355 euros le montant de la redevance domaniale due au titre de l'occupation temporaire du domaine public maritime consentie pour l'utilisation d'une cabine installée sur la plage située sur le territoire de la commune de Saint-Michel en Grève (Côtes d'Armor).

Par un jugement n° 1200604 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a, par l'article premier de ce jugement, annulé le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 14 décembre 2011 ainsi que les redevances perçues par l'administration sur son fondement et, par l'article 2 de ce même jugement, enjoint au préfet des Côtes d'Armor de fixer le montant de la redevance due par M. et Mme A...en tenant compte des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 de cet arrêté.

Procédure contentieuse antérieure devant la cour :

Par un recours joint à un courrier électronique, ce recours et un mémoire enregistrés respectivement les 2 mai 2014, 7 mai 2014 et 10 octobre 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 février 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme A...aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011.

La ministre soutenait que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges, qui devaient exercer un contrôle restreint sur la pondération des éléments retenus pour fixer le montant de la redevance, ont estimé que l'article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques avait été méconnu ;

- la fixation à 355 euros du montant de la redevance n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2014 et 15 juin 2015, M. et Mme A...concluaient au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ils faisaient valoir que les moyens d'annulation soulevés par la ministre n'étaient pas fondés.

La cour a informé les parties, le 9 mars 2016, de ce que la solution à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité de la requête du ministre à raison de sa tardiveté.

Par mémoire enregistré le 7 avril 2016, la ministre a répondu au moyen d'ordre public en précisant que son recours était recevable et a maintenu ses conclusions initiales par les mêmes moyens.

Par mémoire du 17 juin 2016, M. et Mme A...ont répondu au moyen d'ordre public et ont maintenu leurs conclusions initiales à fin de rejet du recours.

Par un arrêt du 21 septembre 2016, la cour a rejeté le recours de la ministre et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure contentieuse antérieure devant le Conseil d'Etat :

Le 21 novembre 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a introduit un pourvoi devant le Conseil d'Etat.

Par une décision du 12 juillet 2017 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 11 décembre 2015 et renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2017, M. et Mme A...concluent aux mêmes fins que dans leurs précédents mémoires, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...bénéficient depuis 1973 d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une cabine de plage, d'une superficie de quatre mètres carrés, située sur le territoire de la commune de Saint Michel en Grève (Côtes d'Armor). Cette autorisation a fait l'objet de plusieurs renouvellements successifs, dont le dernier, à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, s'est achevé le 31 décembre 2010. La redevance domaniale mise annuellement à la charge de M.et Mme A...s'élevait alors à 64 euros. Par un arrêté en date du 14 décembre 2011, le préfet des Côtes d'Armor a autorisé le renouvellement de cette autorisation pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er janvier 2011, le montant de la redevance étant alors porté, pour la première année, à 355 euros. M. et Mme A...ont contesté cet arrêté devant le tribunal administratif, qui a partiellement fait droit à leur demande en annulant l'article 9 de l'arrêté préfectoral fixant le montant de la redevance et en enjoignant au préfet de fixer un nouveau montant de redevance. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, dans son point 4, a indiqué, de manière concise mais suffisamment précise, le raisonnement l'ayant conduit à considérer que le tarif de 355 euros appliqué à M. et MmeA..., correspondant au montant minimum de perception figurant sur le barème nomenclature départemental fixé pour l'année 2011 par le directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor, ne prenait pas en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et méconnaissait de ce fait les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Ce jugement, ainsi suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " . Aux termes de l'article R. 2125-1 du même code : " Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, après avis du service gestionnaire du domaine public (...) ".

4. Il ressort des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, qui doit à ce titre, en l'absence de dispositions contraires, fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public. La nomenclature barème de l'année 2011, établie par le directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor, en application de l'article R. 2125-1 précité et dont le préfet a ici fait application, indique que, pour les " occupations non économiques ", et s'agissant d'une " construction sur le domaine public ", le tarif de la redevance correspondant à ce " cas général " était déterminé par application du tarif de référence de 9,47 euros à la surface de la construction considérée. Cette nomenclature-barème fixe également un minimum de perception, fixé à 355 euros pour ce qui concerne ce cas général, l'unique justification indiquée à l'appui de ce minimum de perception étant la suivante : " Constructions à caractère permanent située entièrement ou en majeure partie sur le domaine public ".

5. A l'appui de son recours le ministre se limite à faire valoir que le barème applicable dans les Côtes d'Armor " fait apparaître en tant que critère d'appréciation le caractère permanent ou temporaire de l'ouvrage, et, d'autre part, la nature de l'occupation économique ou pas ", ajoutant que " Le barème " tient donc compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " conformément à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ".

6. En se bornant ainsi à renvoyer, d'une part au caractère permanent, au sens de la nomenclature nationale, et d'autre part au caractère économique ou non de l'occupation, le ministre n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que ce montant minimum de 355 euros, substantiellement supérieur à celui qui résulterait de l'application du tarif de référence de 9,47 euros à la surface de la construction considérée, tiendrait effectivement compte des avantages de toutes natures procurées à ces derniers grâce à l'autorisation d'occupation temporaire leur ayant été consentie sur le domaine public maritime.

7. En faisant application de ce montant minimum, sans en justifier, le préfet des Côtes d'Armor a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du CGPPP.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son appel, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 9 de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et à M. et Mme A....

Une copie sera en outre adressée au préfet des Côtes d'Armor et au directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 octobre 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02213
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : JOSSERAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-22;17nt02213 ?
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