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22/10/2018 | FRANCE | N°17NT00016

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT00016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 août 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1408530 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 nove

mbre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 août 2014 ;

3°) d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 août 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1408530 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'édicter un décret de naturalisation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en s'appuyant sur des faits anciens et isolés sans tenir compte de son parcours et de son intégration sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2014 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision du 12 août 2014 rejetant la demande de naturalisation de M. C...comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, et alors que le ministre n'a pas à faire mention de l'ensemble du parcours de l'intéressé, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences découlant des textes précités.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est rendu coupable, de courant 2001 au 16 avril 2002, de complicité par aide ou assistance de l'offre ou de la cession illicite de deux kilogrammes d'héroïne, faits pour lesquels il a été condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 13 novembre 2003. Eu égard à la gravité de ces faits et en dépit de leur relative ancienneté, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M.C..., alors même que son comportement n'aurait plus fait l'objet de critique, qu'il est entré à l'âge de six ans en France, qu'il serait bien intégré et qu'il justifie d'une situation professionnelle et d'attaches familiales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00016
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-22;17nt00016 ?
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