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19/10/2018 | FRANCE | N°17NT01622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2018, 17NT01622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal mixte du canton d'Anet (SIMCA) a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement M. I...H..., M. JackyC..., la SA Smac Acieroid et le bureau de contrôle GIE Ceten Apave à lui payer la somme de 37 300 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande et de la capitalisation des intérêts et revalorisée au jour du jugement sur la base de l'indice BT01, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le gymnase situé sur la commu

ne de Bû et la somme de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal mixte du canton d'Anet (SIMCA) a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement M. I...H..., M. JackyC..., la SA Smac Acieroid et le bureau de contrôle GIE Ceten Apave à lui payer la somme de 37 300 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande et de la capitalisation des intérêts et revalorisée au jour du jugement sur la base de l'indice BT01, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le gymnase situé sur la commune de Bû et la somme de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance.

Par un jugement n°1503262 du 23 mars 2017 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 2017 et le 3 septembre 2018, le syndicat intercommunal mixte du canton d'Anet (SIMCA), représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 mars 2017 ;

2°) de condamner solidairement M. I...H..., M. JackyC..., la société Smac Acieroid et le bureau de contrôle Apave à lui payer la somme de 31 187,29 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts et revalorisée au jour de l'arrêt à intervenir sur la base de l'indice BT01, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le gymnase situé sur la commune de Bû et la somme de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité décennale des constructeurs est engagée à raison des désordres affectant la façade ouest du gymnase ;

- les travaux de réparation des désordres s'établissent à un montant de 37 300 euros TTC ;

- les dommages récurrents sur la paroi ouest du bâtiment qui est occupé causent des troubles de jouissance évalués à 8 000 euros.

Par des mémoires en défense et d'appel provoqué, enregistrés le 30 août 2017 et le 19 septembre 2017, la société Apave Parisienne, représentée par MeF..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation du montant des travaux réparatoires à 10 200 euros TTC, à la condamnation de la société Smac, de M. C...et de M. H...à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge du SIMCA et de tous succombants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- le tribunal a justement retenu que le désordre n'était pas de nature décennale ;

- elle n'a commis aucun manquement eu égard à la mission qui lui a été confiée ;

- les conclusions de l'expert sont erronées ;

- une condamnation éventuelle devrait être limitée à la somme de 10 200 euros TTC

- les désordres proviennent de défauts d'exécution et de manquements de la maîtrise d'oeuvre et non de manquements du contrôleur technique.

Par un mémoire en défense et d'appel provoqué, enregistré le 7 septembre 2017, la société Smac, représentée par MeJ..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation du montant des travaux réparatoires à 10 200 euros TTC, à la condamnation de l'entrepriseC..., de M.H..., de la société mutuelle du Mans Assurance Iard et de l'Apave à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tous succombants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- le désordre observé n'est pas de nature décennale ;

- elle n'a commis aucun manquement eu égard à la mission qui lui a été confiée ;

- une condamnation éventuelle devrait être limitée à la somme de 10 200 euros TTC ;

- les désordres proviennent de défauts d'exécution par M.C..., de manquements de la maîtrise d'oeuvre et de manquements du contrôleur technique.

Par un mémoire en défense et d'appel provoqué, enregistré le 19 septembre 2017, M.H..., représenté par MeG..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation du montant des travaux réparatoires à 10 200 euros TTC, à la condamnation de M.C..., de la société Smac et de l'Apave à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de du SIMCA et de tous succombants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- le désordre observé n'est pas de nature décennale ;

- il n'a commis aucun manquement eu égard à la mission qui lui a été confiée ;

- une condamnation éventuelle devrait être limitée à la somme de 10 200 euros TTC

- les désordres proviennent de défauts d'exécution par M.C..., de manquements de la Smac et de l'Apave.

Par ordonnance du 10 septembre 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, rapporteure ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guyotreprésentant le Syndicat Mixte du Canton d'Anet.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal mixte du canton d'Anet (SIMCA) a décidé de faire édifier un bâtiment à usage de gymnase sur la commune de Bû (Eure-et-Loir). La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M.H..., la réalisation des lots 11 serrurerie et 5 menuiseries extérieures a été attribuée à l'entreprise K...C..., tandis que la société Smac Aciéroid s'est vue confier le lot n° 17, concernant les bardages, et que la société Sopréma a été chargée du lot étanchéité. La société Apave Parisienne a été chargée du contrôle technique des opérations de construction. Les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2004, sans réserves, avec effet au 30 septembre 2003. Toutefois, à compter de janvier 2007, des infiltrations d'eau de pluie sont apparues sur la paroi intérieure ouest de la salle de gymnastique. Le SIMCA a donc sollicité, en référé, la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 31 mars 2011, le président du tribunal administratif d'Orléans a désigné M. B...comme expert et ce dernier a déposé son rapport le 31 octobre 2012. Sur la base de ce rapport, le SIMCA a demandé au tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de condamner solidairement M.H..., M.C..., la société Smac Aciéroid et la socité Apave à lui payer la somme de 37 300 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le gymnase, ainsi que la somme de 8 000 euros pour troubles de jouissance. Toutefois, par un jugement du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Le SIMCA relève appel de ce jugement tandis que la société Smac, le bureau de contrôle Apave et M. H...concluent à titre principal au rejet de la requête et présentent à titre subsidiaire des conclusions d'appels en garantie croisés qui s'analysent en des conclusions d'appel provoqué.

Sur le principe de la responsabilité décennale :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que des infiltrations d'eau de pluie se produisent sur la façade ouest de la grande salle du gymnase, particulièrement exposée à la pluie et au vent d'ouest, au niveau du raccordement du profilé inférieur de la menuiserie métallique d'encadrement du panneau d'éclairement en polycarbonate mis en place par l'entreprise C...et de la bande de bardage métallique pré-laqué formant appui de l'ensemble menuisé posée par la société Smac. Si au moment de l'expertise aucune infiltration d'eau récente n'a été constatée, il apparaît toutefois que des infiltrations d'eau se produisent lors de pluies accompagnant des vents d'ouest et que la persistance de ces infiltrations risque de fragiliser la tenue des plaques composites de plâtre cartonné et d'isolant thermique à l'arrière desquelles chemine les eaux infiltrées. Ainsi, compte tenu de cette évolution des désordres, des chutes de plaques surviendront inévitablement, susceptibles de blesser les usagers de la salle de sport. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que les utilisateurs du gymnase sont parfois contraints d'isoler les matériels entreposés dans les locaux en arrière plan pour les protéger des flaques d'eau provenant des ruissellements sur les panneaux en surélévation. Dans ces conditions, ces désordres, qui sont de nature à rendre le gymnase impropre à sa destination, relèvent du champ d'application de la garantie décennale des constructeurs.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que le SIMCA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur l'imputabilité des désordres :

5. Il résulte de l'instruction que les désordres précédemment décrits sont consécutifs à un défaut de conception initial dès lors que la façade ouest du gymnase a été conçue comme les autres façades du bâtiment alors que du fait de la situation géographique de l'équipement, cette façade est plus particulièrement soumise aux vents d'ouest et aux pluies les accompagnant. L'absence de pente de la pièce d'appui et du profilé de raccordement a favorisé la stagnation des eaux pluviales qui se trouvent poussées vers la jonction entre la bande de tôle prélaquée et le profilé métallique d'encadrement inférieur des panneaux de polycarbonate. Par ailleurs, la forme parfaitement circulaire des trous à buée présents sur ces panneaux a conduit à l'apparition de lentilles d'eau qui les ont obturés et qui n'ont plus permis d'assurer l'évacuation des eaux par vent d'ouest faible. Enfin l'absence ponctuelle de joints en néoprène aux extrémités nord et sud du panneau vitré a permis à l'eau de pénétrer dans le profil métallique encadrant les panneaux de polycarbonate.

6. Compte tenu de leur origine sus-décrite, les désordres sont imputables pour une large part à l'entrepriseC..., chargée de la menuiserie extérieure, et dans une moindre mesure à la société Smac, chargée de la pose du bardage, ainsi qu'au maître d'oeuvre, M.H..., chargé de la conception de l'ouvrage et du suivi des travaux, ainsi qu'au bureau de contrôle Apave, chargé de prévenir les risques susceptibles de compromettre l'étanchéité de l'ouvrage.

Sur l'évaluation des préjudices :

7. L'expert a évalué le coût des travaux de reprise afférents à la dépose de l'ensemble formé par le panneau d'éclairement, puis de repose du panneau d'éclairement rectifié, de reprofilage des trous à buée du profil inférieur et de pose du capot de protection du vent, de révision générale des bandes et des joints des panneaux de plâtre cartonné, de reprise complète de la peinture de la partie ouest de façade intérieure, de reprise partielle de la plinthe et de révision de l'encolage des sols sportifs, à la somme globale de 37 300 euros TTC. Si les sociétés Smac et Apave ainsi que M. H...font valoir que cette somme est surévaluée et que les travaux réparatoires peuvent être limités au montant de 10 200 euros TTC, il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expert, que des interventions limitées pour un montant de 10 200 euros TTC ne permettraient pas de réparations entièrement conformes aux règles de l'art. Par conséquent, il y a lieu de condamner MM. C...etH..., la société Smac et la société Apave à verser au SIMCA la somme globale de 31 187,29 euros HT soit 37 300 euros TTC, en réparation du préjudice résultant pour lui des réparations auxquelles il doit faire procéder pour stopper les infiltrations d'eau affectant la façade ouest du gymnase situé sur la commune de Bû.

8. En revanche, l'importance du trouble de jouissance invoqué par le SIMCA n'est pas suffisamment établie pour revêtir un caractère indemnisable. Par conséquent, ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser une somme de 8 000 euros de ce chef doivent être rejetées.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

9. Le SIMCA a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 37 300 euros à compter du 7 octobre 2015, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Orléans. Il a également droit à la capitalisation de ces intérêts à la date du 7 octobre 2016, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la répartition de la charge finale de la réparation et les appels en garantie formés par le bureau de contrôle Apave, la société Smac et M. H... :

10. En premier lieu, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de l'entrepriseC..., demande à la cour de condamner l'Apave Parisienne, la Smac et

M. H...à la garantir solidairement de toute condamnation supérieure à 6 630 euros prononcée à son encontre. Toutefois, de telles conclusions visent des personnes privées qui ne sont pas chargées d'une mission de service public et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard ne participait pas aux travaux de construction du gymnase. Par suite, le litige soulevé par cet appel en garantie n'oppose pas des participants à une opération de travail public. Enfin, la société d'assurance ne se prévaut pas d'une subrogation dans les droits de son assurée. En conséquence, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard.

11. En deuxième lieu, les ouvrages de menuiseries métalliques réalisés par M. C...présentent des défauts de jonction dès lors que les joints en néoprène au raccord des panneaux et de la menuiserie métallique sont discontinus, ce qui favorise les infiltrations d'eau. Par ailleurs, M. C...a installé des trous à buée de forme parfaitement circulaire, sans capot de protection, ce qui provoque l'apparition de buée et obstrue les trous à buée. Compte tenu des erreurs d'exécution commises par M.C..., il y a lieu de retenir une part de responsabilité de 60 % à la charge de ce dernier.

12. En troisième lieu, la société Smac a relevé une erreur dans la représentation initiale de la pièce d'appui sur les documents de la consultation, dans la mesure où celle-ci était dessinée à l'horizontale, et elle a rectifié ce défaut de son propre chef sur les dessins d'exécution. Toutefois elle a finalement posé cette pièce à l'horizontale en appliquant le plan erroné, ce qui a favorisé la stagnation des eaux en aval de la zone d'infiltration. Par ailleurs, les absences d'étanchéité de la bande de calfeutrement sous-jacente au profilé inférieur de la menuiserie métallique ont échappé au contrôle de la société Apave, chargée de prévenir les risques susceptibles de compromettre l'étanchéité de l'ouvrage. Enfin, les défauts d'exécution précédemment décrits, notamment celui relatif à l'absence de pente de la pièce d'appui, auraient pu être corrigés en cours de chantier. Ainsi, le maître d'oeuvre M.H..., outre le défaut de conception mentionné au point 5, a failli à son devoir de suivi du chantier.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Apave est fondée à demander la condamnation de M.C..., de la société Smac et de M. H...à la garantir à hauteur respective de 60%, 10% et 20%. De même la société Smac est fondée à obtenir la condamnation de M.C..., de la société Apave et de M. H...à la garantir à hauteur respective de 60%, 10% et 20%. Enfin, M. H...est fondé à obtenir la condamnation de M.C..., de la société Smac et de la société Apave à le garantir à hauteur respective de 60%, 10% et 10%.

Sur les frais d'expertise :

14. Le deuxième alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose à propos des frais d'expertise que " Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". Il appartient à la cour de se prononcer, même d'office, sur la charge des frais et honoraires de l'expertise confiée à M.B..., liquidés et taxés à la somme de 5 463,30 euros TTC par ordonnance du 7 décembre 2012 du président du tribunal administratif d'Orléans. Il résulte des dispositions précitées que ces frais doivent être mis à la charge de M.C..., M.H..., la société Smac et la société Apave, à hauteur respectivement de 60 %, 20 %, 10 % et 10 %.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIMCA, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Apave Parisienne, la société Smac et M. H...et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de M.C..., de la société Apave Parisienne, de la société Smac et de M. H...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1503262 du 23 mars 2017 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : M.C..., la société Smac, la société Apave Parisienne et M. H...sont condamnés solidairement à verser au SIMCA la somme de 37 300 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015. Les intérêts échus à la date du 7 octobre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : M.C..., la société Smac et M. H...sont condamnés à garantir la société Apave à hauteur respectivement de 60%, 10% et 20% de la condamnation prononcée contre celle-ci par l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : M.C..., la société Apave et M. H...sont condamnés à garantir la société Smac à hauteur respectivement de 60%, 10% et 20% de la condamnation prononcée contre celle-ci par l'article 2 du présent arrêt.

Article 5 : M.C..., la société Smac et la société Apave sont condamnés à garantir M. H...à hauteur respective de 60%, 10% et 10% de la condamnation prononcée contre celui-ci par l'article 2 du présent arrêt.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 463,30 euros TTC par ordonnance du 7 décembre 2012 du président du tribunal administratif d'Orléans, sont mis à la charge de M.C..., M.H..., la société Smac et la société Apave, à hauteur respectivement de 60 %, 20 %, 10 % et 10 %.

Article 7 : M.C..., la société Apave Parisienne, la société Smac et M. H...verseront la somme globale de 2 000 euros au SIMCA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal mixte du canton d'Anet (SIMCA), à M.C..., à la société Apave Parisienne, à la société Smac et à M.H....

Copie en sera adressé à l'expert, pour information.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2018.

La rapporteure,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT01622 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01622
Date de la décision : 19/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-19;17nt01622 ?
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