Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1700495 du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, après l'avoir provisoirement admise au séjour, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour est entachée d'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision de refus de titre de séjour étant illégale et encourant l'annulation, la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., ressortissante marocaine née le 7 décembre 1980, est régulièrement entrée en France le 27 juin 2012 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français jusqu'au 25 juin 2016. Par un arrêté du 19 décembre 2016, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B...relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ". Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, dispose : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le législateur a créé au profit des ressortissants étrangers victimes de violences conjugales ou familiales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française un droit au renouvellement du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 de ce code.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie du livret de famille versée aux débats que le mariage célébré le 10 mars 2012 entre Mme B...et son époux de nationalité française a été dissous par un jugement de divorce rendu le 1er décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Orléans. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme B...ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. Par l'arrêté en litige, le préfet du Loiret a statué sur la demande Mme B...tendant au renouvellement de son titre de séjour délivré en sa qualité de conjointe de Français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n'est allégué que Mme B...aurait également, au soutien de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", invoqué les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11 (...) à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient.
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, MmeB..., qui, à la date de l'arrêté contesté, n'avait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° du même article. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort abstenu de saisir la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B...n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale et devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
11. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 17NT03699 2
1