Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1701756 du 7 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant soudanais né le 8 décembre 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2016. Le 23 décembre 2016, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Loiret. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 1er septembre 2016. Saisies d'une demande de prise en charge le 9 janvier 2017, les autorités italiennes l'ont acceptée par un accord implicite constaté le 10 mars 2017. Par un arrêté du 9 mai 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné la remise de M. B...aux autorités italiennes. M. B...relève appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017 du préfet d'Indre-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
3. Si M. B...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la Commission de l'Union européenne n'a aucunement suspendu les transferts vers l'Italie des demandeurs de protection internationale dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
5. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIRLa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT036982