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15/10/2018 | FRANCE | N°17NT03600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 octobre 2018, 17NT03600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1703678 du 2 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1703678 du 2 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 du préfet d'Indre-et-Loire.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2018, rectifiée le 2 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort ;

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant bangladais né le 5 août 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 juin 2017 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Loiret le 6 juillet 2017. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 20 mars 2017. Saisies d'une demande de reprise en charge le 2 août 2017, les autorités italiennes l'ont acceptée par un accord implicite constaté le 18 août 2017. Par un arrêté du 6 octobre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné la remise de M. A...aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A...relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, et alors que la procédure d'accord implicite de reprise en charge, de la part de l'Etat requis, est expressément prévue au point 2 de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A...et des conséquences de sa réadmission en Italie. Par ailleurs, les éléments versés au dossier par le requérant ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la commission de l'Union européenne n'a aucunement suspendu les transferts vers l'Italie des demandeurs d'une protection internationale dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Le bénéfice de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile et s'exerce dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire de l'administration. Si le requérant fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait, en ne dérogeant pas aux critères de l'Etat responsable de sa demande d'asile, entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIRLa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT036002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03600
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE PALLABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-15;17nt03600 ?
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