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15/10/2018 | FRANCE | N°17NT02879

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 octobre 2018, 17NT02879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence et l'a obligée à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à St-Jacques-de-la-Lande.

Par jugement n° 1702759 du 21 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 201

7, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence et l'a obligée à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à St-Jacques-de-la-Lande.

Par jugement n° 1702759 du 21 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence et l'a obligée à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à St-Jacques-de-la-Lande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté du 16 juin 2017 n'était pas entaché d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation :

* ses problèmes de santé n'ont pas été pris en considération ;

* son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, eu égard à sa situation médicale ;

* elle ne pourra pas être prise en charge médicalement dès son arrivée en République tchèque, ses soins n'étant pas gratuits ou couverts par une assurance maladie ;

* l'obligation de pointage dont elle fait l'objet est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses difficultés importantes pour se déplacer ;

Vu le jugement attaqué ;

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 aout 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante de nationalité géorgienne, a déclaré être entrée, seule, irrégulièrement sur le territoire français le 21 octobre 2016. Elle a sollicité l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 25 novembre 2016. Ses empreintes digitales ont été relevées et transmises à l'unité centrale " visabio ". Il est alors apparu qu'un visa, valable du 15 octobre 2016 au 6 novembre 2016, lui a été délivré le 12 octobre 2016 par la République Tchèque. Les autorités tchèques ont été saisies le 23 février 2017 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le 27 mars 2017, les autorités tchèques ont accepté la prise en charge de l'intéressée. Le 9 mai 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à l'encontre de la requérante une décision de remise aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. En vue de l'exécution de cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assigner Mme C...à résidence par l'arrêté du 16 juin 2017 contesté. Saisi par la requérante d'une demande d'annulation de cette décision, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ". Aux termes des trois derniers aliénas de l'article L. 561-1 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...)".

3. Si Mme C...se prévaut de problèmes de santé, en l'occurrence des rhumatismes, une hernie hiatale de petite taille et une arthrose diffuse, ainsi que d'un certificat médical du 1er juin 2017 faisant état de ce que l'intéressée devait être considérée comme une " réfugiée malade ", ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité préfectorale sur la situation médicale de l'intéressée. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. L'arrêté d'assignation à résidence en litige mentionne les motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé d'assigner Mme C...à résidence. Il mentionne notamment que la requérante fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'elle présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de transfert et ne démontre pas l'intensité des liens qui l'unissent à son fils chez lequel elle ne réside pas. La décision mentionne également que si l'intéressée a indiqué lors de son entretien individuel avoir des problèmes de dos, elle ne démontrait pas que cette affection ne puisse être traitée en République Tchèque. La circonstance que l'arrêté en litige ne fasse pas référence aux problèmes médicaux dont soufre la requérante, mentionnés au point précédent du présent arrêt, n'est pas de nature à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas pris en compte ces éléments dans le cadre de l'appréciation de la situation médicale globale de l'intéressée. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut d'examen complet et approfondi de la situation de MmeC....

5. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution du transfert de Mme C...aux autorités tchèques constituait, à la date de l'arrêté d'assignation à résidence en litige, une perspective raisonnable, alors que ces autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressée. La circonstance, au demeurant non établie, qu'en cas de transfert en République Tchèque, la requérante ne pourrait bénéficier d'une assurance maladie est sans influence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Ainsi, le préfet tenait des dispositions du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit d'assigner à résidence l'intéressée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à St-Jacques-de-la-Lande :

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est assignée à résidence au 22 rue, Bahon Rault à Rennes. Le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a astreint à se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis, à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande. Si la requérante soutient ne pas pouvoir respecter cette obligation de présentation en raison de son état de santé, la seule production d'un certificat médical du 1er juin 2017 faisant état de difficultés de déplacement, ne permet pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de se déplacer deux fois par semaine, à la direction zonale de la police aux frontières à Rennes. En effet, Mme C...peut utiliser les transports en commun, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier de l'accompagnement d'un tiers pour respecter ses obligations, et le compte rendu médical confidentiel de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit mentionne que Mme C...peut marcher sans difficultés pendant une centaine de mètres, sous réserve de se reposer à intervalles réguliers. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à St-Jacques-de-la-Lande serait entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais de procédure.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°17NT02879 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02879
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-15;17nt02879 ?
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