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12/10/2018 | FRANCE | N°18NT00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2018, 18NT00243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2018, MC..., représenté par MeG..., demande à la cour :

- 1) d'annuler le jugement du tribunal adminis

tratif de Nantes du 20 décembre 2017 ;

- 2) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 26 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2018, MC..., représenté par MeG..., demande à la cour :

- 1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2017 ;

- 2) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 26 janvier 2016 ;

- 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le 6) de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise puisqu'il contribue à l'éducation et l'entretien de son enfant ; ce n'est qu'à raison de son éloignement géographique qu'il s'est vu suspendre l'exercice de l'autorité parentale sur son fils ; sa présence en France est nécessaire pour saisir le juge aux affaires familiales ; l'article 373-2 du code civil s'applique même après un divorce ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été violées ; le tribunal n'a pas motivé son jugement sur ce point.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de MC....

ll soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- le code civil,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de MeH..., substituant MeD... auro, représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M A...C..., de nationalité bangladaise, né le 5 juin 1977, a épousé le 26 décembre 2009, Mme F...E..., ressortissante française et, le 4 juin 2010, l'enfant B...C...est né de leur union. Après avoir quitté le territoire français en juillet 2010, M C...a sollicité, le 17 février 2013, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français mineur. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 14 juin 2013, rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision du 18 avril 2013 par laquelle l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Aux termes d'un jugement du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus et enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de MC.... Par une décision du 26 janvier 2016, le ministre a refusé d'accorder ce visa. L'intéressé relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, eu égard aux conditions dans lesquelles le juge judiciaire a convenu des modalités du divorce des époux, a fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, du droit de visite et d'hébergement du père et a constaté l'absence de justification de la participation de ce dernier à l'entretien de son enfant, s'est prononcé sur le respect par le ministre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, pour refuser de délivrer à M C...le visa de long séjour sollicité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les termes du jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 23 mai 2014 lequel a confié exclusivement à la mère, MmeE..., l'autorité parentale sur l'enfant, a fixé la résidence principale de ce dernier chez elle, a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père, a fait obligation à la mère d'informer le père de l'évolution de l'enfant et a fixé à 100 euros par mois, le montant de la contribution à la charge du père pour l'entretien et l'éducation du jeuneB....

4. Si M C...justifie verser, mensuellement, depuis 2013, une somme de 100 euros au profit de la mère de son fils ainsi qu'une somme de 50 euros sur le livret A de ce dernier, il n'établit pas, en revanche, avoir procédé à la revalorisation de la pension indexée sur l'indice des prix à la consommation comme cela lui était prescrit par le jugement de divorce susmentionné.

5. Par ailleurs, alors même que d'une part, Mme E...a fait obstacle à ce que M C...puisse, en septembre et octobre 2011, rencontrer son fils dans le cadre des visites médiatisées par une association et que d'autre part, l'intéressé n'a obtenu des nouvelles de son fils qu'à la suite des demandes expresses formulées par l'intermédiaire de son conseil en septembre 2014 et juin 2015, le requérant ne peut, en l'espèce, par ces démarches et l'envoi de deux courriers destinés à son fils en octobre et décembre 2017, être regardé comme entretenant des liens réels et effectifs avec son enfant.

6. Par suite, alors que l'intérêt de l'enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire de l'autorité parentale, soit en l'espèce la mère, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard des conditions dans lesquelles le requérant contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'allègue MC..., il ne ressort pas des termes du jugement de divorce du 23 mai 2014 que l'intéressé aurait été privé de l'exercice de ses droits parentaux en raison de son éloignement géographique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 373-2 du code civil, relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur cet élément pour prendre sa décision.

8. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

9. En quatrième lieu, M C...ne peut davantage utilement invoquer, pour contester le refus de lui délivrer un visa de long séjour, les dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui régissent seulement la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français et non la délivrance d'un visa.

10. Enfin, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant étant dépourvues d'effet direct en droit interne, M C...ne peut utilement s'en prévaloir.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

12 Les conclusions à fin d'injonction présentées par M C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. doivent par voie de conséquence être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson président assesseur,

- Mme Bougrine premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

C BRISSON

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

18NT00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00243
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LGAVOCATS ASSOCIATION D'AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-12;18nt00243 ?
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