Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 1701577 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 6 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de renouveler son certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle souffre de crises d'épilepsie qui nécessitent un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux qui ne pourront pas être poursuivis dans son pays d'origine.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen présenté par Mme C...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., ressortissante algérienne née le 16 avril 1996 à Oran (Algérie), est entrée en France en décembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours délivré par le consulat d'Espagne à Oran. Elle a sollicité, le 31 mars 2014, un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 juin 2014. Le 29 décembre 2014, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement, ce qui a donné lieu à une nouvelle décision de refus du préfet en date du 23 février 2015. Le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 17 décembre 2015, a annulé cette décision et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer le titre de séjour sollicité. Un certificat de résidence algérien lui a ainsi été délivré le 16 décembre 2016. L'intéressée a ensuite sollicité, le 8 novembre 2016, le renouvellement de ce certificat. Par un arrêté du 6 avril 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire. Mme C...relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de titre de séjour et applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.".
3. D'autre part, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) ". Selon l'article 4 de cet arrêté, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...) ".
4. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Il ressort des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011, que le médecin de l'agence régionale de santé dispose, pour émettre son avis, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier qui lui permet d'apprécier la pathologie dont souffre l'intéressé, le traitement qu'il suit et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Si MmeC..., qui souffre d'épilepsie pharmacorésistante, soutient qu'elle ne peut bénéficier en Algérie ni d'un suivi médical, ni d'un traitement médicamenteux adaptés à sa pathologie, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) Centre - Val de Loire du 30 janvier 2017, transmis au préfet d'Indre-et-Loire, que l'offre de soins pour la pathologie dont la requérante est atteinte existe dans son pays d'origine. Par un courrier du 29 mars 2017, le conseiller médical de la directrice générale de l'ARS confirme, au demeurant, cet avis au regard du certificat médical établi le 14 novembre 2016 par le neurochirurgien qui a suivi Mme C...en France selon lequel l'intervention chirurgicale qui lui était nécessaire a bien été réalisée en juin 2015, de sorte que le traitement médicamenteux approprié consistant, selon le certificat médical établi par ce même médecin traitant le 24 octobre 2016, en une prise, matin et soir, de Tégrétol LP400 et de Lamictal, pouvait être alors poursuivi en Algérie. Mme C...ne saurait utilement contester cet avis en produisant des attestations médicales établies antérieurement à cette intervention et qui ne concernent pas son état de santé à la date de la décision contestée. Les attestations médicales émises postérieurement à cette opération par des médecins algériens, qui sont peu circonstanciées quant à l'impossibilité pour l'intéressée de poursuivre un suivi médical adapté en Algérie et d'y disposer des médicaments qui lui sont nécessaires, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'ARS. Ainsi, et alors que l'intéressée était, avant son arrivée en France, suivie dans son pays par des neurologues pour cette pathologie dont elle souffre depuis son enfance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi post-opératoire ne pourrait être réalisé en Algérie. De même, Mme C...ne justifie pas, par ces attestations médicales, qu'elle ne pourrait pas poursuivre son traitement en Algérie avec du Tégrétol LP 400 et du Lamictal ou des médicaments génériques ou substituables. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 6 avril 2017 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00180