La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2018 | FRANCE | N°17NT03679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2018, 17NT03679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision du 13 janvier 2015 lui refusant l'octroi de la nationalité française.

Par un jugement n° 1503782 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, MmeA..., représentée par la SCP Caron-Da

quo-Amouel-Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision du 13 janvier 2015 lui refusant l'octroi de la nationalité française.

Par un jugement n° 1503782 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, MmeA..., représentée par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision contestée du 25 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...relève appel du jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours gracieux, a maintenu sa décision du 13 janvier 2015 refusant de lui accorder la nationalité française.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le troisième alinéa de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ".

3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre, dans le cadre d'un examen d'opportunité, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite.

4. Il est constant que, à la date de la décision contestée, le compagnon et père de deux des enfants de Mme A...séjournait en France de manière irrégulière. Par suite, alors même que la requérante réside en France depuis 2001, sous couvert de titres de séjour depuis 2006, est titulaire d'une carte de résident de dix ans et que deux de ses trois enfants sont nés en France, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la résidence en France de l'intéressée n'était pas suffisamment stable compte tenu de la situation administrative de son compagnon. Par ailleurs, si Mme A...soutient que son compagnon a obtenu un titre de séjour le 14 septembre 2017, que le couple a eu un troisième enfant, né le 4 juillet 2017, et que l'un de ses fils a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 7 juin 2017, ces circonstances, postérieures à la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 17NT03679 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03679
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-12;17nt03679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award