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08/10/2018 | FRANCE | N°17NT01354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 octobre 2018, 17NT01354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2013, par lequel le maire de Landévant a délivré à M. A...un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un bâtiment situé au lieu-dit " Coët Cranne ".

Par un jugement n° 1402939 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai et le 27 décembre 2017, la commune de Land

vant, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2013, par lequel le maire de Landévant a délivré à M. A...un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un bâtiment situé au lieu-dit " Coët Cranne ".

Par un jugement n° 1402939 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai et le 27 décembre 2017, la commune de Landévant, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, faute pour le recours gracieux formé par les demandeurs de respecter les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'état du dossier de permis de construire a permis au service instructeur d'avoir une idée précise du projet envisagé ;

- une annulation partielle du permis était possible ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif, tous les moyens soulevés en première instance par les demandeurs doivent être écartés.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeG..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Landévant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Landévant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant MeG..., représentant M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Landévant interjette appel du jugement du 3 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et MmeB..., l'arrêté du 20 septembre 2013, par lequel le maire de Landévant a délivré à M. A...un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un bâtiment situé au lieu-dit " Coët Cranne ".

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification (...) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (...) ". Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée était incomplète, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie complète ou par tout autre moyen.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont notifié à M. A...et à la commune de Landévant, par des lettres datées du 12 juin 2014 mentionnant en pièces jointes " requête + pièces ", leur recours contentieux enregistré au tribunal administratif de Rennes le 12 juin 2014. Les demandeurs ont versé au dossier de première instance la copie de leur recours gracieux ainsi que les accusés de réception des courriers réputés contenir la copie du recours gracieux. Ni la commune, ni M. A...ne contestent avoir reçu l'intégralité du recours gracieux. Si la commune soutient que M. A...aurait reçu une notification incomplète, elle se borne à des allégations qui ne sont confortées par aucun élément des pièces du dossier. Ainsi, comme l'ont indiqué les premiers juges, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants ou imprécis n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions ou inexactitudes entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande du permis de construire attaqué se borne à mentionner que le projet consiste en la réhabilitation d'une bâtisse, la création d'une baie vitrée, de fenêtres de toit et la rénovation de la toiture. Si la demande comporte des photographies et un croquis sommaire figurant les ouvertures projetées sur la façade sud du bâtiment existant, elle ne comporte toutefois aucune notice précisant l'aménagement du terrain, le traitement des espaces libres, le traitement des végétations ou aménagements situés en limite de terrain, les matériaux utilisés et les couleurs choisies, notamment pour la réalisation des ouvertures ou de la toiture. Aucun document lisible ne permet d'apprécier l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux. Le dossier de demande ne comporte également aucun plan coté dans les trois dimensions permettant en particulier d'apprécier la hauteur du bâtiment et les modalités de raccordement aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable. Enfin, aucun document ne permet d'apprécier les équipements privés prévus, notamment pour l'assainissement. Dans ces conditions, comme l'ont relevé les premiers juges, les nombreuses insuffisances du dossier de demande du permis de construire ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ". L'insuffisance des documents joints au dossier de demande de permis de construire n'affecte pas seulement une partie identifiable du projet, mais l'ensemble du permis de construire litigieux. Une telle irrégularité ne peut dès lors justifier une annulation partielle de cette autorisation.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Landévant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré par le maire de Landévant le 20 septembre 2013, à M.A....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de M. et Mme B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Landévant sollicite le versement au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Landévant une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par M. et MmeB....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Landévant est rejetée.

Article 2 : La commune de Landévant versera à M. et MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Landévant, à M. F... B..., à Mme E... B...et à M. H... A....

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M Mony, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01354
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL OLIVE - AZINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-08;17nt01354 ?
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