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05/10/2018 | FRANCE | N°18NT00858

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 octobre 2018, 18NT00858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi, ainsi que la décision du 28 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704675 du 19 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire e

nregistrés les 26 février et 30 avril 2018 Mme A...D..., représentée par Me B..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi, ainsi que la décision du 28 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704675 du 19 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 30 avril 2018 Mme A...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- en l'absence de production par le préfet de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle ne peut s'assurer que cet avis a été rendu dans des conditions régulières et qu'il est complet ; le nom du médecin ayant établi le rapport devant ce collège n'a pas été indiqué ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'avis du collège de médecin, sur lequel le préfet s'est fondé, ne précise pas si les soins que son état requiert sont disponibles dans son pays d'origine.

Par des mémoires enregistrés les 27 avril et 5 juin 2018 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les observations de Me B...représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante arménienne née en 1951, est entrée en France le 1er août 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2016. Elle a déposé le 13 septembre 2016 une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Par un avis du 14 juin 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme D... relève appel du jugement du 19 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2017 du préfet du Morbihan qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...)".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

5. Enfin, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins du service médical de l'OFII désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays(...) ".

6. En premier lieu, ni les dispositions rappelées ci-dessus ni aucune autre disposition n'impose que soit mentionné dans l'avis du collège de médecins le nom de l'auteur du rapport médical. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis aurait été, en l'absence de cette mention, rendu dans des conditions irrégulières.

7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations fournies par le préfet du Morbihan, que l'avis du 14 juin 2017 concernant la situation médicale de Mme D... a été rendu par trois médecins, dont le nom est indiqué, qui ont été désignés pour participer au collège de médecins à compétence nationale par une décision du directeur de l'OFII du 17 janvier 2017. Le préfet du Morbihan produit en outre au dossier une attestation de l'OFII du 17 mai 2018 indiquant le nom du médecin qui a établi le rapport médical sur la situation de la requérante, dont il ressort qu'il ne s'agissait pas d'un des trois membres du collège de l'OFII. Par suite, l'avis du 14 juin 2017 n'a pas été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 4.

8. En deuxième lieu, le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, dans le même avis du 14 juin 2017, que si l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'il avait été estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était pas remplie, il ne lui était pas nécessaire de mentionner si un accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine était possible. Par suite, la procédure sur laquelle repose l'arrêté contesté du 26 juillet 2017 n'est pas entachée d'irrégularité à raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il lui a refusé un titre de séjour sans disposer d'un avis du collège de médecin sur l'accessibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2018

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00858
Date de la décision : 05/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. PROCÉDURE. - REFUS DE DÉLIVRANCE D'UNE CARTE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE À UN ÉTRANGER MALADE (11° DE L'ART. L. 313-11 DU CESEDA) - PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES - FORME ET CONTENU DE L'AVIS DU COLLÈGE DE MÉDECINS DE L'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTÉGRATION (ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 2016) - NÉCESSITÉ DE MENTIONNER LE NOM DU MÉDECIN AYANT ÉTABLI LE RAPPORT MÉDICAL - ABSENCE.

335-01-03-02 Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code n'imposant la mention dans l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du nom de l'auteur du rapport médical, un avis rendu par le collège n'est pas entaché d'irrégularité au seul motif que le nom du rapporteur n'y figure pas. Dès lors, l'autorité administrative a la possibilité de justifier a posteriori de ce que le médecin ayant établi le rapport médical sur la situation du demandeur n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu un avis sur son dossier, conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-05;18nt00858 ?
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