La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2018 | FRANCE | N°17NT01107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2018, 17NT01107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le maire de Saint-Cyr-en-Val a exclu leur fils E...des activités périscolaires et de la cantine scolaire et la décision du 12 février 2006 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Cyr-en-Val à leur verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette exclusion.

Par un jugement n° 1602167 du 2 févrie

r 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le maire de Saint-Cyr-en-Val a exclu leur fils E...des activités périscolaires et de la cantine scolaire et la décision du 12 février 2006 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Cyr-en-Val à leur verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette exclusion.

Par un jugement n° 1602167 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 décembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de M. et MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 avril 2017, le 31 octobre 2017 et le 19 avril 2018, M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2017 en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de leur demande ;

2°) d'annuler la décision du maire de Saint-Cyr-en-Val du 12 février 2016 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-en-Val à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 22 décembre 2015, annulée par le tribunal, est entachée d'incompétence ;

- cette décision et celle du 22 février 2016 ont été prises en violation du principe du contradictoire ;

- elles sont entachées d'erreur de fait ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles prononcent une sanction d'une part disproportionnée et d'autre part discriminatoire ;

- l'exclusion d'E... est à l'origine de préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2018, la commune de Saint-Cyr-en-Val conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, en l'absence de réclamation indemnitaire préalable, la requête est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeD..., et de MeC..., représentant la commune de Saint-Cyr-en-Val.

Considérant ce qui suit :

1. Le jeune E...D..., né le 8 mars 2006, était, pendant l'année scolaire 2015-2016, scolarisé en CM1, à l'école élémentaire de Saint-Cyr-en-Val. À la suite d'un incident survenu le 18 décembre 2015 pendant l'accueil périscolaire, le maire de la commune de Saint-Cyr-en-Val a décidé, le 22 décembre 2015, d'exclure E...de la cantine et des activités périscolaires à compter du 4 janvier 2016. Le recours gracieux formé par M. et Mme D...contre cette décision a été rejeté par une décision du maire du 12 février 2016. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision initiale du 22 décembre 2015 mais a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux du 12 février 2016, ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par les intéressés. Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'annulation de la décision du 12 février 2016 et de condamnation de la commune de Saint-Cyr en Val à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exclusion de leur fils.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'incident du 19 décembre 2015, E...a fait preuve de violence envers deux animatrices qu'il a frappées alors qu'elles tentaient de le calmer. Un tel comportement, alors que l'enfant avait déjà auparavant fait preuve de colères difficilement maîtrisées, était de nature à justifier une sanction proportionnée, ainsi que le prévoit le règlement intérieur de l'accueil périscolaire de la commune. Toutefois, E...est un enfant qui souffre de problèmes psychologiques, de langage et de comportement, qui ont conduit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à lui reconnaître, le 26 mai 2014, un taux d'incapacité de 50% et qui ont justifié un accompagnement par un assistant de vie scolaire pendant quatre ans. Si cet accompagnement a pris fin à la rentrée scolaire 2015 alors qu'E... rentrait en CM1, en raison des progrès constatés, celui-ci n'en restait pas moins un enfant fragile, dont le comportement justifiait une prise en charge adaptée. De plus, il ressort également des pièces du dossier qu'au regard des réactions de cet enfant l'incident du 18 décembre 2015 a pu commencer par une provocation d'un de ses camarades en raison de laquelle la réaction des adultes encadrant a suscité en lui un fort sentiment d'injustice, à l'origine de sa colère démesurée. Compte tenu de ces éléments, la sanction d'exclusion, tant de la cantine que des activités périscolaires, pendant une durée indéterminée du fait de l'absence de tout terme prévu à cette exclusion dans la décision, doit être regardée comme disproportionnée.

3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Cyr-en-Val du 12 février 2016 rejetant leur recours gracieux contre la décision du 22 décembre 2015 excluant leur fils E...de la cantine et des activités périscolaires.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, la demande indemnitaire des requérants n'avait pas été précédée d'une demande préalable adressée à la commune de Saint-Cyr-en-Val et celle-ci avait opposé, à titre principal, une fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme D...étaient irrecevables et que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr-en-Val à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'exclusion d'E... prononcée par la décision du 22 décembre 2015.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Cyr-en-Val demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La décision du maire de Saint-Cyr-en-Val du 12 février 2016 est annulée.

Article 2 : Le jugement du 2 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Cyr-en-Val versera à M. et Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-en-Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et à la commune de Saint-Cyr-en-Val.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2018.

Le président de chambre, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

N. TIGER-WINTERHALTER

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01107
Date de la décision : 05/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-05;17nt01107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award