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01/10/2018 | FRANCE | N°17NT03687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2018, 17NT03687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1700846 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement

du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1700846 du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, le préfet Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né le 1er février 1977, a épousé le 10 octobre 2009 une ressortissante française et a bénéficié, en sa qualité de conjoint de Français, d'un titre de séjour du 7 novembre 2011 au 6 novembre 2013. Le 23 octobre 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 21 décembre 2016, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A...relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père d'un enfant de nationalité française né le 20 mars 2008 à Massy. Les relevés de compte bancaire qu'il produit font apparaître des versements réguliers vers, d'une part, un livret A ouvert au nom de son fils, représenté par sa mère et, d'autre part, un compte sur livret sociétaire ouvert au nom de son fils, représenté par lui. A compter du mois d'octobre 2014, ces versements se sont élevés à environ 80 euros par mois. Le requérant soutient sans être contredit que la mère de son fils, dont il indique être séparé depuis 2013, disposait d'un accès à ces sommes et en a fait usage. En outre, par une ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a rappelé que l'autorité parentale était exercée de plein droit en commun par les deux parents et a fait droit à la demande de M. A...tendant au bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. S'il est constant que le requérant n'a pas effectivement exercé ses droits parentaux, qui ont d'ailleurs, à sa demande, été maintenus par le jugement de divorce prononcé le 19 mai 2017, il n'est pas contesté que cette circonstance ne lui est pas imputable mais résulte de l'opposition manifestée par la mère de son fils. Dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils au moins depuis deux ans à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet du Loiret a fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité dont la décision portant refus de titre de séjour se trouve ainsi entachée est de nature à en entraîner l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M.A..., la délivrance à ce dernier d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B...de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2017 et l'arrêté du préfet du Loiret du 21 décembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 01er octobre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT03687 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03687
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;17nt03687 ?
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