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01/10/2018 | FRANCE | N°17NT03291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2018, 17NT03291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603903 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3

octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603903 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation relève d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante guinéenne née le 19 mars 1991 et entrée en France le 19 janvier 2014, relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 26 juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. A la date de l'arrêté contesté, MmeA..., entrée en France le 19 janvier 2014 à l'âge de vingt-trois ans, résidait sur le territoire français depuis deux ans et demi, y avait donné naissance, le 26 septembre 2014, à un enfant et était enceinte d'un second, né le 18 août 2016. Ces deux enfants ont été reconnus par un ressortissant français avec lequel Mme A...soutient vivre depuis son arrivée en France. Le refus opposé le 7 juin 2016 à la demande de certificat de nationalité française concernant son fils né en 2014 est fondé sur un motif étranger au lien de filiation établi entre l'enfant et son père français. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision sur les suites données au recours gracieux qu'elle n'a d'ailleurs formé que le 17 octobre 2017 contre cette décision. Si la décision en litige fait obstacle à l'exercice par l'intéressée d'une activité professionnelle qui lui permettrait de contribuer aux dépenses du ménage, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources de son compagnon auraient été insuffisantes pour subvenir aux besoins de leurs enfants. En outre, résident en Guinée la mère de la requérante ainsi qu'un premier enfant né en 2009. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et aux conditions du séjour en France de Mme A...et aux attaches familiales qu'elle a conservées dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants nés en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

5. Eu égard à la situation personnelle et familiale de MmeA..., qui ne se prévaut d'aucune autre considération, décrite au point 3 du présent arrêt, le préfet du Loiret n'a pas, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, pour le surplus, Mme A...réitère en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

8. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 01er octobre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT03291 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03291
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CARIOU LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;17nt03291 ?
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